Après plusieurs années de discussions, de consultations et d’efforts, les parties signataires de l’entente créant le BSDQ, soit l’Association de la construction du Québec (ACQ), la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ) et la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) ont signé une entente modifiant plusieurs dispositions du Code de soumission et ses annexes en vigueur depuis le 29 octobre 1996. Ces amendements ont été apportés dans le but d’ajuster les règles de soumission en fonction des réalités de l’industrie de la construction d’aujourd’hui. Par ailleurs, plusieurs amendements vont également dans le sens des recommandations du rapport sur le BSDQ rédigé par la Direction des politiques, de la construction et des décrets du ministère du Travail et déposé en 2004. En juillet 2008, le BSDQ mettra à la disposition de ses usagers un système de transmission électronique des soumissions, appelé TES.
L’entente signée entre les trois parties contient donc des dispositions visant la mise en service de la TES, dont l’obligation de signer un protocole d’utilisation afin de pouvoir accéder à la TES. Ainsi, les articles A-6, A-8, A-10, B-2, D-11, E-3, G-6, H-2, I-1, I-3, J-1, J-3, J-6, J-7, J-8, K-2, ainsi que l’annexe III du Code de soumission en vigueur depuis le 29 octobre 1996, sont amendés. Les articles F-7, L-4 et une annexe IV sont ajoutés. Vous trouverez dans les pages suivantes un résumé des principales modifications au Code de soumission, convenues entre les parties signataires de l’entente. Ce résumé ne
dispense pas les usagers de prendre connaissance du texte officiel des articles amendés, lorsque le Code sera disponible.
- Les articles A-6, A-8 et A-10 sont des définitions de termes qui ont été précisées davantage.
- Le montant minimum prévu au paragraphe c) de l’article B-2 du Code pour le dépôt d’une soumission au BSDQ passe de 10 000$ à 20 000$.
- Le texte du paragraphe d) de l’article B-2 a été modifié de manière à mieux préciser ce qu’on entend par « documents de soumission permettant la présentation de soumissions comparables ».
- L’article D-11 du Code a été modifié pour allonger la période de validité des soumissions des entrepreneurs spécialisés et favoriser aussi l’octroi des sous-contrats plus rapidement après l’octroi du contrat général. Cette modification aura comme conséquence de permettre au BSDQ de libérer plus rapidement certaines garanties de soumission fournies sous forme de chèque visé ou traite bancaire. Ainsi, si les documents de soumission ne stipulent pas de période de validité de soumission pour les entrepreneurs spécialisés, une soumission sera valide pour une période de vingt (20) jours supplémentaires à la période de validité des entrepreneurs destinataires, ou jusqu’à trente (30) jours après l’octroi du contrat à l’entrepreneur destinataire, selon la première des deux échéances.
- Le deuxième alinéa de l’article E-3 du Code actuel a été modifié. Cet alinéa stipule qu’une demande doit être présentée au BSDQ avant 16 h la veille de la clôture des soumissions au BSDQ pour qu’un bureau de dépôt puisse être ajouté. Cette exigence a été abolie. La dernière phrase de l’alinéa a donc été retranchée.
- L’article F-7, qui n’existe pas dans le Code actuel, a été ajouté. Ce nouvel article fait en sorte qu’une soumission retirée ne sera pas considérée comme une soumission déposée et de ce fait, non comptabilisée parmi les soumissions à considérer aux fins d’éligibilités lors d’un rappel d’offres,
- Un alinéa a été ajouté à l’article G-6 du Code pour préciser qu’à tout moment avant la date et heure de clôture de sa propre soumission, l’entrepreneur destinataire qui a refusé une ou plusieurs soumissions peut en prendre possession. Cette pratique a toujours été permise par le BSDQ, mais n’était pas précisée dans le Code.
- L’article H-2 du Code de soumission a été modifié pour répondre à une demande des entrepreneurs destinataires. Un alinéa a été ajouté à cet article faisant en sorte que chaque entrepreneur destinataire ayant pris possession de soumission(s) dans une ou plusieurs spécialités recevra une compilation pour ces spécialités indiquant le nom des soumissionnaires par ordre alphabétique. Ainsi, un entrepreneur destinataire pourra connaître le nom des soumissionnaires qui ne lui ont pas adressé de soumission et établir des contacts avec ces derniers afin de favoriser l’acheminement de soumissions futures.
- L’article I-1 du Code visant les cas de rappel d’offres a été modifié de façon substantielle. Un cas de rappel d’offres a été ajouté créant ainsi le paragraphe c.1) qui prévoit qu’un rappel d’offres puisse être autorisé par le BSDQ dans le cas où un soumissionnaire a refusé de prolonger la période de validité de sa soumission suivant les mêmes conditions que celles exigées à l’entrepreneur adjudicataire par le maître de l’ouvrage.
Le quatrième alinéa de l’article I-1 du Code actuel, contenant les dispositions applicables dans le cas de demande de rappel d’offres pour le motif que toutes les soumissions étaient non conformes, a pour sa part été modifié et devient l’article I-1.1 intitulé Cas de rappel d’offres décidé par un comité spécial du BSDQ. Le comité spécial formé par le BSDQ à la suite d’une demande de l’entrepreneur destinataire adjudicataire examinera les demandes et pourra autoriser un rappel d’offres dans les cas suivants :
a.1)Lorsque toutes les soumissions reçues par l’entrepreneur destinataire adjudicataire sont non conformes;
b.1) Lorsque toutes les soumissions reçues par l’entrepreneur destinataire adjudicataire visent des travaux différents et ne peuvent être comparées entre elles;
e.1) Lorsque toutes les soumissions reçues par l’entrepreneur destinataire adjudicataire comportent un prix déraisonnable eu égard aux conditions du marché ou aux exigences des documents de soumission.
- Trois (3) paragraphes ont été ajoutés à l’article I-3 énumérant les cas de rappel d’offres pouvant être ouverts à tout soumissionnaire, et ce, en concordance avec les changements apportés à l’article I-1.
Un rappel d’offres sera donc ouvert à tout soumissionnaires si :
- Si lors de l’appel d’offres initial, plus d’une (1) soumission ont été déposées au BSDQ mais qu’une (1) seule n’a pas été retirée à l’intérieur du temps limite de l’exercice du droit de retrait;
- Lorsque, à la suite d’une demande écrite faite par l’entrepreneur destinataire, le plus bas soumissionnaire conforme a refusé de prolonger la période de validité de sa soumission suivant les mêmes conditions que celles qui étaient exigées de l’entrepreneur destinataire par le maître de l’ouvrage;
- Lorsque la demande de rappel d’offres a été autorisée par le Comité spécial conformément à l’article I-1.1.
- Le libellé du début du premier alinéa de l’article J-1 « Dans tous les cas » a été remplacé par « Sous réserve de l’article I-5 »
- L’article J-1.1 intitulé Escompte de Paiement a été ajouté au Code. Cet article a été ajouté afin qu’il ne soit pas contraire aux dispositions de l’article J-1 du Code, pour le plus bas soumissionnaire conforme, d’inscrire au contrat signé avec l’entrepreneur destinataire adjudicataire une clause d’escompte en échange de paiement(s) versé(s) plus rapidement. Cet escompte de paiement doit toutefois être consenti librement lors de la conclusion du contrat. Dans ce contexte, les parties à l’entente considèrent qu’un tel escompte de paiement ne contrevient pas aux dispositions du Code et qu’il s’agit d’une pratique courante dans l’industrie. Une telle clause ne peut toutefois pas servir à déterminer le rang des soumissionnaires. Le fait de ne pas vouloir consentir à une telle clause ne peut par ailleurs être un motif valable pour ne pas contracter.
- Un cas s’est ajouté à ceux prévus à l’article J-3 du Code pour lesquels le BSDQ peut autoriser l’entrepreneur destinataire adjudicataire à accorder le contrat à un soumissionnaire qui n’a pas déposé la plus basse soumission conforme au BSDQ. Il s’agit du paragraphe c.1) dans le cas où à la suite d’une demande écrite faite par l’entrepreneur destinataire adjudicataire, le plus bas soumissionnaire a refusé de prolonger la période de validité de sa soumission. Il est important de noter que ce cas peut également faire l’objet d’un rappel d’offres (selon l’article I-1, nouveau paragraphe c.1). Le dernier alinéa de l’article J-3 a aussi été modifié de manière à ce que l’entrepreneur destinataire adjudicataire puisse, si la demande est faite en vertu du paragraphe a) de cet article et qu’il s’agit d’une exigence du maître de l’ouvrage, accorder le contrat à un soumissionnaire conforme autre que celui ayant déposé la soumission immédiatement après le soumissionnaire visé par la demande.
- L’article J-6 du Code, qui est une exception aux dispositions de l’article J-2 obligeant l’octroi du contrat à un soumissionnaire conforme, s’est vu ajouter un alinéa stipulant qu’un soumissionnaire ne peut refuser de contracter avec un entrepreneur destinataire adjudicataire pour le motif que sa soumission était non conforme au sens du premier alinéa de ce même article.
- L’article J-7 du Code qui permet actuellement à un entrepreneur destinataire d’obtenir le nom des soumissionnaires d’une spécialité lorsqu’il n’a reçu aucune soumission dans cette spécialité à été modifié de manière à permettre à l’entrepreneur destinataire de pouvoir obtenir cette liste lorsqu’il a reçu une seule ou aucune soumission dans cette spécialité.
- L’article J-8 du Code a subi une modification importante et l’annexe IV (listant les spécialités visées par le nouvel alinéa 4 de l’article J-8) a été ajoutée au Code. Ce nouvel alinéa stipule qu’un entrepreneur destinataire adjudicataire pourra, après avoir refusé toutes les soumissions selon J-8, donner en sous-traitance une partie des travaux visés par ces soumissions. Les spécialités apparaissant à l’annexe IV du Code sont isolation thermique (autre que sur couverture ou mécanique), plâtre/gypse et tuile acoustique/suspension.
- L’annexe III du Code a été amendée pour indiquer qu’un cautionnement de soumission et une lettre d’intention ou une garantie de soumission doit accompagner toute soumission dont le montant est égal ou supérieur à 100 000$ ou plus. Ce montant est de 50 000$ dans le Code actuel.
- Un alinéa a été ajouté à l’article K-2 pour préciser qu’une entreprise ne peut utiliser une personne avec qui elle forme un groupe lié pour contrevenir aux règles du Code.
- L’article L-4 a été ajouté au chapitre L du Code traitant des plaintes. Ce nouvel article confère au BSDQ le pouvoir de prendre lui-même l’initiative de mener une enquête sans avoir reçu de plainte écrite, s’il croit que la cession d’un contrat ou sa sous-traitance a été utilisée pour des motifs illégitimes.
Tel que mentionné au début de ce bulletin, un système permettant la transmission électronique des soumissions sera mis en fonction au courant de l’année 2008. Les préambules traitant de la transmission électronique des soumissions, qui se retrouvent au début des chapitres E et G du Code actuel, ont été retranchés de ces chapitres dans la nouvelle version du Code et insérés à la suite du Préambule.
Ces amendements au Code de soumission entreront en vigueur à compter du 1er juin 2008 et le Code amendé sera bientôt disponible sur notre site Internet au www.bsdq.org ou en version papier dans tous nos bureaux régionaux.
Pour toute question au sujet de ce bulletin, vous pouvez communiquer avec le service de l’Application du BSDQ au 514-355-4115 et demander à parler à un de nos représentants.
Guy Turcotte, ing.
Directeur général
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