Le Code

Annexe I - Spécialités assujetties

Le Code de soumission

Chapitre B - Conditions d'application

Chapitre E - Procédure de dépôt électronique des soumissions

Chapitre F - Retrait de soumission

Chapitre G - Procédure de mise en disponibilité et de prise de possession électronique des soumissions

Chapitre H - Accès aux soumissions par le BSDQ et compilation

Chapitre K - Responsabilité de l'entrepreneur

Chapitre L - Plaintes

Liste des ententes ayant apporté des modifications au Code de soumission depuis le 29 octobre 1996

A) Travaux d’électricité

Les travaux visant des travaux réputés de la compétence des maîtres électriciens, lorsque toutes les conditions d’application prévues à l’article B-2 du présent Code sont rencontrées.

Les travaux d’électricité visés par le Code sont les travaux d’installation, de réfection, de réparation, de modification des installations électriques suivantes :

  • Les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1), donne à chacun de ces termes;
  • Les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique;
  • Les installations de systèmes d’intercommunication (systèmes de laboratoires de langues, de téléphone, d’appareils de télévision, d’appareils de communication à distance (sans fils) et de signalisation électrique); de systèmes de paratonnerre; de systèmes d’alarme contre les incendies et le cambriolage; de systèmes de commandes à bas voltage (remote control); de systèmes d’éclairage extérieur, d’appareils de vérification électrique et autres appareils électriques;

Les travaux ci-haut énumérés qui ne sont pas de juridiction exclusive au terme de la Loi sur les maîtres électriciens sont assujettis à la suite d’une résolution conformément au paragraphe C) de la présente annexe;

  • Tous les travaux décrits dans les documents de soumission avec les travaux ci-haut énumérés sont réputés de la compétence des maîtres électriciens;
  • Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même, ou y étant reliés.

B) Travaux de mécanique

Les travaux visant des travaux réputés de la compétence des maîtres mécaniciens en tuyauterie, lorsque toutes les conditions d’application prévues à l’article B-2 du présent Code sont rencontrées.

Les travaux de mécanique visés par le Code sont les travaux d’installation, de réfection, de réparation, de modification des installations de tuyauterie suivantes :

  • Les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression, ou à vide, comprenant également tout système de combustion;
  • Les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation des siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
  • Les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel, mais non au gaz propane;
  • Toute installation de tuyauterie définie par le Code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1);
  • Les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace; d’arroseurs automatiques (protection incendie) utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction; de ventilation/climatisation; de nettoyage par le vide; de tuyauterie industrielle/mécanique de procédé. Ces travaux qui ne sont pas de juridiction exclusive au terme de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie sont assujettis à la suite d’une résolution conformément au paragraphe C) de la présente annexe;
  • Tous les travaux décrits dans les documents de soumission avec les travaux ci-haut énumérés sont réputés de la compétence des maîtres mécaniciens en tuyauterie.

 

 

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