A) Travaux d’électricité
Les travaux visant des travaux réputés de la compétence des maîtres électriciens, lorsque toutes les conditions d’application prévues à l’article B-2 du présent Code sont rencontrées.
Les travaux d’électricité visés par le Code sont les travaux d’installation, de réfection, de réparation, de modification des installations électriques suivantes :
- Les installations électriques, les installations d’appareillage électrique, suivant la définition que le code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1), donne à chacun de ces termes;
- Les installations pour fins d’éclairage électrique, de chauffage électrique, de force motrice électrique;
- Les installations de systèmes d’intercommunication (systèmes de laboratoires de langues, de téléphone, d’appareils de télévision, d’appareils de communication à distance (sans fils) et de signalisation électrique); de systèmes de paratonnerre; de systèmes d’alarme contre les incendies et le cambriolage; de systèmes de commandes à bas voltage (remote control); de systèmes d’éclairage extérieur, d’appareils de vérification électrique et autres appareils électriques;
Les travaux ci-haut énumérés qui ne sont pas de juridiction exclusive au terme de la Loi sur les maîtres électriciens sont assujettis à la suite d’une résolution conformément au paragraphe C) de la présente annexe;
- Tous les travaux décrits dans les documents de soumission avec les travaux ci-haut énumérés sont réputés de la compétence des maîtres électriciens;
- Sont compris dans tous les cas, les fils, câbles, conducteurs, accessoires, dispositifs, appareillage, montage, structures de bois, d’acier ou montures de lignes, faisant partie de l’installation elle-même, ou y étant reliés.
B) Travaux de mécanique
Les travaux visant des travaux réputés de la compétence des maîtres mécaniciens en tuyauterie, lorsque toutes les conditions d’application prévues à l’article B-2 du présent Code sont rencontrées.
Les travaux de mécanique visés par le Code sont les travaux d’installation, de réfection, de réparation, de modification des installations de tuyauterie suivantes :
- Les systèmes de chauffage utilisés pour la production de la force motrice ou la chaleur sous quelque forme que ce soit, dans toute bâtisse ou construction; ces systèmes comprenant entre autres les systèmes à eau chaude par gravité ou à circulation forcée et les systèmes à vapeur fonctionnant à haute ou basse pression, ou à vide, comprenant également tout système de combustion;
- Les systèmes de plomberie, dans toute bâtisse ou construction, comprenant la tuyauterie et tous les accessoires utilisés pour le drainage ou l’égouttement; pour l’arrière ventilation des siphons; pour l’alimentation de l’eau chaude ou froide; pour l’alimentation du gaz;
- Les systèmes de brûleurs à l’huile ou au gaz naturel, mais non au gaz propane;
- Toute installation de tuyauterie définie par le Code de construction visé à l’article 13 de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1);
- Les systèmes de réfrigération destinés à rafraîchir l’air, à refroidir des substances ou à faire de la glace; d’arroseurs automatiques (protection incendie) utilisés pour prévenir et combattre les incendies dans toute bâtisse ou construction; de ventilation/climatisation; de nettoyage par le vide; de tuyauterie industrielle/mécanique de procédé. Ces travaux qui ne sont pas de juridiction exclusive au terme de la Loi sur les maîtres mécaniciens en tuyauterie sont assujettis à la suite d’une résolution conformément au paragraphe C) de la présente annexe;
- Tous les travaux décrits dans les documents de soumission avec les travaux ci-haut énumérés sont réputés de la compétence des maîtres mécaniciens en tuyauterie.