Le Code

Chapitre C - Articles C-3 et C-4

Le Code de soumission

Chapitre B - Conditions d'application

Chapitre F - Retrait de soumission

Chapitre G - Procédure de mise en disponibilité et de prise de possession électronique des soumissions

Chapitre H - Accès aux soumissions par le BSDQ et compilation

Chapitre K - Responsabilité de l'entrepreneur

Chapitre L - Plaintes

Liste des ententes ayant apporté des modifications au Code de soumission depuis le 29 octobre 1996

C-3 Autorisation du signataire de l'engagement du soumissionnaire et de l'engagement de l'entrepreneur destinataire

L'engagement du soumissionnaire ou l’engagement de l'entrepreneur destinataire, lorsque le soumissionnaire ou l'entrepreneur destinataire est une personne morale, doit être accompagné d'une résolution ou, dans le cas d'une société, d'une lettre signée par tous les associés, confirmant que le signataire est dûment habilité à lier telle personne morale ou société.

C-4 Révocation des engagements

L'engagement du soumissionnaire ou l'engagement de l'entrepreneur destinataire est valable pour tous les actes faits avant sa révocation. Toute révocation ne sera valable que si elle est écrite et accompagnée des documents mentionnés à l'article C-3 du présent Code dans les cas qui y sont mentionnés. Toute révocation n'aura d'effet que trente (30) jours après avoir été reçue au BSDQ.

 

Les propos énoncés ci-bas ne constituent pas un avis juridique. Ils ne tiennent pas compte des faits particuliers ou des circonstances uniques qui pourraient les nuancer, voire les modifier. Ils représentent l’interprétation que font les Parties des règles qu’elles ont adoptées et l’application qu’en fait le BSDQ. En conséquence, l’ACQ, la CMEQ, la CMMTQ et le BSDQ se dégagent de toute responsabilité à l’égard de tout préjudice qui pourrait découler de l’utilisation de cet outil ou de l’information inexacte ou incomplète qu’il pourrait contenir.

Informations complémentaires
(cette portion ne fait pas partie du Code)

Explications

Le Code de soumission est un contrat collectif qui vise l’instauration d’une saine concurrence entre les soumissionnaires et les entrepreneurs destinataires qui, par la signature de l’engagement, s’obligent à respecter ses règles. L’engagement comporte des droits, des obligations et des privilèges.

Pour s’engager au BSDQ, il faut :

  • Détenir une licence d’entrepreneur valide en vertu de la Loi sur le bâtiment (RBQ). Si l’entreprise cesse de détenir une telle licence, l’engagement sera considéré comme résilié ou nul.
  • Signer la formule d’engagement.
  • Signer le Protocole d’utilisation de la TES. Les accès TES sont transmis à l’usager désigné sur ce document.
  • Le signataire doit être autorisé, par résolution ou par lettre selon la forme juridique de son entreprise, à signer les documents ci-haut mentionnés au nom de l’entreprise qui s’engage.

Il existe 2 types d’engagement : celui du soumissionnaire (C-1) et celui de l’entrepreneur destinataire (C-2). L’engagement du soumissionnaire permet de déposer des soumissions au BSDQ, mais également d’en recevoir (par exemple, lorsqu’une spécialité est sous la responsabilité d’une autre ou lorsque le soumissionnaire agit comme un entrepreneur destinataire). L’engagement de l’entrepreneur destinataire permet uniquement de recevoir des soumissions.

Engagement du soumissionnaire :

Le soumissionnaire qui s’engage doit :

  • Payer sa cotisation annuelle;
  • Respecter les règles contenues dans le Code de soumission (Code);
  • Lorsque les conditions d’application du Code (chapitre B) sont rencontrées:
    • S’assurer de faire toutes les vérifications nécessaires pour déposer sa soumission conformément aux exigences des documents d’appel d’offres, et ce, uniquement par l’intermédiaire de la plateforme TES;
    • Ne pas transmettre sa soumission directement à un entrepreneur destinataire qui n’est pas engagé au BSDQ.
  • Lorsqu’il obtient un contrat après avoir déposé sa soumission au BSDQ :
    • Informer le BSDQ du contrat obtenu et payer la contribution exigible selon les montants fixés;
  • S’il retire sa soumission dans le délai prévu et uniquement par l’intermédiaire de la TES :
    • Payer les frais de retrait
  • Lorsqu’il agit comme entrepreneur destinataire :
    • Être lié par les dispositions de l’article C-2 (engagement du destinataire);

S’il contrevient aux règles du Code et si une plainte est portée, le soumissionnaire :

  • Peut être tenu responsable des dommages causés aux autres soumissionnaires qui ont agi en conformité du Code, si de tels dommages lui sont réclamés;
  • Peut être condamné à payer une pénalité égale à 5% du prix du contrat obtenu en contravention du Code, si l’une des parties propriétaires du BSDQ lui réclame cette pénalité établie en sa faveur;
  • Peut être condamné à payer une amende disciplinaire imposée par les comités de discipline de l’une ou l’autre des parties propriétaires.

Engagement de l’entrepreneur destinataire :

L’entrepreneur destinataire qui s’engage doit :

  • Payer sa cotisation annuelle;
  • Respecter les règles contenues dans le Code de soumission (Code);
  • Lorsque les conditions d’application du Code (chapitre B) sont rencontrées:
    • Recevoir ses soumissions uniquement par l’intermédiaire de la plateforme TES pour toutes les spécialités assujetties;
    • Exiger la fourniture d’une garantie de soumission selon les modalités prévues au Code;
    • Octroyer ses sous-contrats selon les règles prévues au Code;

S’il contrevient aux règles du Code et si une plainte est portée, l’entrepreneur destinataire :

  • Peut être tenu responsable des dommages causés aux autres entrepreneurs soumissionnaires et destinataires qui ont agi en conformité du Code, si de tels dommages lui sont réclamés;
  • Peut être condamné à payer une pénalité égale à 5% du prix du contrat conclu avec le soumissionnaire en contravention du Code, si l’une des parties propriétaires du BSDQ lui réclame cette pénalité établie en sa faveur;
  • Peut être condamné à payer une amende disciplinaire imposée par les comités de discipline de l’une ou l’autre des parties propriétaires.

Résiliation ou révocation de l’engagement

Le BSDQ peut résilier l’engagement d’une entreprise lorsque celle-ci est en défaut de payer toute somme qui lui est due dans un délai de 90 jours suivant sa facturation.
Une entreprise peut d’elle-même décider de révoquer son engagement en transmettant au BSDQ l’avis de révocation prévu à cet effet. Cet avis doit être accompagné d’une résolution ou d’une lettre, selon la forme juridique de l’entreprise, autorisant la personne qui signe l’avis à révoquer l’engagement de l’entreprise. Toute révocation ne prend effet que 30 jours après avoir été reçue au BSDQ.

La résiliation ou la révocation de l’engagement d’une entreprise engendre les conséquences suivantes :

  • Perte définitive de tout l’historique relié à son compte TES (consultation des soumissions déposées et/ou acceptées, rapports de compilation, demandes J-7, etc.)
  • Reprise du processus d’engagement dans l’éventualité où l’entreprise souhaite se réengager.

Ce qu'en dit la jurisprudence

Alta ltée c. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec, 1998 CanLII 13180 (QC CA)

Dans la décision de première instance, le tribunal avait conclu que le Code de soumission constitue un ensemble de règles d'éthique visant à favoriser une saine concurrence et constitue par l'adhésion de l'entrepreneur un contrat collectif. La Cour d’appel confirme la décision de première instance et ajoute que le Code de soumission du BSDQ n’est rien d’autre qu’un document contractuel dont les dispositions, compte tenu du milieu dans lequel elles s’appliquent sont loin d’être déraisonnables. Au contraire, elles revêtent un caractère d’ordre public en ce qu’elles visent à assurer une parfaite égalité des chances entre les soumissionnaires et le maintien d’une concurrence loyale.

Association de la construction du Québec c. Toitures et imperméabilisation Trans Canada ltée, 2000 CanLII 19274 (QC CS)

La défenderesse prétend que ce n’est pas elle, Les Toitures et imperméabilisation Trans Canada Limitée, qui aurait signé l’engagement, mais une autre entité légale qui lui est étrangère, soit Trans Canada imperméabilisation Limitée. Or l’engagement est signé au nom de « Trans Canada imperméabilisation ». Toutefois, aucune entreprise n’est incorporée sous ce nom. Le tribunal conclut que la défenderesse utilise dans le cours normal de ses affaires différents noms, mais dont la partie essentielle demeure « Trans canada ». On retrouve la même adresse et le même numéro de téléphone. De plus, la défenderesse fournit ce même numéro d’engagement dans ses soumissions. Le tribunal condamne donc la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 52 250 $.

Association de la construction du Québec c. Structures Yamaska Inc., 2003 CanLII 27856 (QC CQ)

La défenderesse allègue que le contrat d’engagement prévu à l’article C-1 du Code de soumission est un contrat d’adhésion, que son interprétation doit être restrictive et qu’en cas d’ambiguïté, il doit s’interpréter en faveur de l’adhérent. Le tribunal conclut que le Code du BSDQ est un document contractuel qui ne rencontre pas les critères d’un contrat d’adhésion. Le tribunal conclut également que la défenderesse est liée par l’engagement qu’elle a signé et qu’elle détient une licence émanant de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Le fait qu’elle n’ait pas déposé de soumission ni consulté les plans et devis du donneur d’ouvrage ne peut l’exclure de son assujettissement aux règles du Code de soumission.

Association de la construction du Québec c. Équipe TA inc., 2017 QCCQ 179 (CanLII)

La demanderesse, l’ACQ, poursuit la défenderesse, Équipe TA Inc. (ci-après « TA »), pour la somme de 34 954 $ à titre de pénalité représentant 5 % du prix d’un contrat de 799 076,25 $, que TA a obtenu sans avoir au préalable déposé de soumission au BSDQ pour l'exécution de travaux dans la spécialité de systèmes intérieurs.
Le tribunal conclut que TA étant liée par l'engagement prévu à l’article C-1 du Code de soumission, elle était tenue de déposer sa soumission par le truchement du BSDQ afin d'obtenir un contrat dans une spécialité assujettie. Ne l’ayant pas fait et ayant accepté par la suite un contrat de l’entrepreneur général, elle a contrevenu à la règle de base du processus qui vise à garantir une saine concurrence et un traitement équitable aux soumissionnaires. TA soutient que la spécialité de systèmes intérieurs n'a pas été prévue dans la liste des soumissionnaires remise à l'entrepreneur général pour le projet concerné et que l'entrepreneur général n'a pris possession d'aucune des soumissions des entrepreneurs spécialisés en systèmes intérieurs. Le tribunal conclut que cet argument ne peut constituer un moyen de défense et accueille la demande de la demanderesse. En effet, le tribunal conclut que la défenderesse n’a pas respecté les articles C-1, D-2, J-5 et J-8 du Code de soumission du BSDQ.

Jos Pelletier ltée c. Construction G.M.R. inc., 2000 QCCS 18452 (CanLII)

La demanderesse détient une licence d’entrepreneur général et de huit (8) sous-catégories. Elle est aussi signataire de l'engagement prévu à l’article C-2 du Code de soumission du BSDQ. La défenderesse est également détentrice d’une licence d’entrepreneur général et de dix (10) sous-catégories, mais elle n’est pas signataire de l’engagement au BSDQ. Le tribunal conclut que puisque la défenderesse n’est pas signataire de l’engagement au BSDQ, elle ne pouvait donner à un autre entrepreneur général qui a signé l'engagement prévu à l’article C-2 du Code de soumission du BSDQ la sous-traitance de certains travaux spécialisés assujettis au BSDQ.

Association de la construction du Québec c. Corporation de construction Germano, 2021 QCCQ 2484 (CanLII)

Le BSDQ est le mandataire de l’ACQ, c’est en date du 9 novembre 2015, soit lorsque le BSDQ reçoit copie des deux contrats établissant la faute, que le jour où le droit d’action a pris naissance. Comme le BSDQ est considéré comme une extension juridique de l’ACQ, la prescription du recours de l’ACQ débute au moment où son mandataire, le BSDQ, a connaissance des faits générateurs de responsabilité.
La Cour précise également que les intérêts sur la pénalité de 5 % commencent à courir à compter de la mise en demeure ou de toute autre date postérieure suivant l’article 1618 du Code civil du Québec.

Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c. AR Plomberie et chauffage inc., 2007 QCCQ 11418 (CanLII)

La demanderesse, la CMMTQ, réclame de la défenderesse, AR Plomberie et chauffage inc., (ci-après « AR »), la somme de 22 085 $, représentant une pénalité pour avoir enfreint le le Code de soumission. Relativement aux travaux de plomberie, six soumissions, dont celles de AR, sont déposées par le truchement du BSDQ. La soumission de AR, à un prix de 383 700 $, excluant les taxes, est la plus basse. Le contrat, daté du 30 septembre 2003, est pour un montant identique à la soumission. Toutefois, un document intitulé « Changements au sous-contrat » intervient entre AR et l’entrepreneur général le 23 octobre 2003.
La demanderesse prétend que la défenderesse ne pouvait contracter pour les travaux comme elle l’a fait pour trois raisons. Premièrement, AR a contracté avec un entrepreneur destinataire à qui elle n'avait pas acheminé de soumission par le truchement du BSDQ. Deuxièmement, elle a modifié le prix et les conditions de sa soumission en incluant l'isolation, alors qu'elle l'avait exclue,s portant le véritable prix de son contrat à 441 800 $. Finalement, la soumission, déposée par le truchement du BSDQ, n'était pas conforme, puisqu'elle n'incluait pas les travaux d'isolation.
Le tribunal conclut que les travaux d’isolation, représentant un montant de 58 000 $, ne sont pas des travaux additionnels non prévus au contrat. Ce faisant, le tribunal conclut que le contrat du 23 octobre 2003 doit être considéré comme faisant partie intégrante du contrat octroyé à AR, lequel totalise alors 441 800 $. La partie du contrat s'élevant à 58 000 $ a été fournie directement à l'entrepreneur destinataire, sans passer par le truchement du BSDQ. Le tribunal accueille donc la demande de la demanderesse puisque la défenderesse a contrevenu aux articles D-2, J-1 et J-5 du Code de soumission du BSDQ.

Corporation des maîtres électriciens du Québec c. GCM ltée, 2014 QCCS 4548 (CanLII)

La demanderesse, la CMEQ, réclame 91 061$ à la défenderesse soit la pénalité prévue à l’article 28 de la Loi sur les maîtres électriciens correspondant à 5 % du prix du contrat intervenu entre la défenderesse et le maître d’ouvrage, Termont Montréal inc. (Termont). La demanderesse allègue que les travaux visés par l'appel d'offres constituent des travaux d'une seule spécialité au sens du Code de soumission du BSDQ de sorte que la défenderesse aurait dû déposer sa soumission par le truchement du BSDQ. La défenderesse, pour sa part, allègue que les travaux visaient plus d’une spécialité assujettie décrite à l’Annexe I du Code de soumission du BSDQ, soit l'électricité, l'acier d’armature et le béton préfabriqué. La défenderesse ajoute que même s'il ne s'agissait que de travaux d'une seule spécialité, vu qu'une partie très importante des travaux ne constituait pas un accessoire des travaux d’électricité, l’obligation de procéder par l’intermédiaire du BSDQ pour l’ensemble du contrat n’existe pas.
Le tribunal conclut que la preuve démontre que les documents d'appel d'offres ont été rédigés, réfléchis et conçus pour répondre aux besoins de Termont qui vise la relocalisation et l'ajout de prises pour conteneurs réfrigérés. Fondamentalement, les travaux visés étaient de la nature de travaux électriques. Considérant la preuve dans son ensemble, le tribunal estime qu'il s'agissait de travaux d'une seule spécialité.
Le tribunal conclut également que la pénalité prévue à l’article 28 de la Loi sur les maîtres électriciens est une conséquence pécuniaire pour sanctionner un manquement à l’obligation de déposer la soumission auprès du BSDQ.

Association de la construction du Québec c. Nemaska Eenou JV, 2024 QCCQ 3822 (CanLII)

La demanderesse, l’ACQ, reproche à la Compagnie de construction et de développement crie ltée (ci-après « CCDC ») et Corporation de développement de Nemaska (ci-après « CDN »), ès qualités d’associées de Nemaska Eenou J. V. (ci-après « Nemaska »), de ne pas avoir octroyé un contrat au plus bas soumissionnaire en électricité. L’ACQ réclame donc une pénalité de 5 % du montant du contrat de 785 790 $, soit 39 289,50 $.
Le tribunal conclut notamment que Nemaska ne pouvait modifier l’ordre des soumissionnaires en ajustant les prix des soumissionnaires après l’ouverture des soumissions pour prévoir les frais pour le gîte et le couvert. La preuve démontre que Nemaska, après ouverture, contacte les soumissionnaires pour leur demander leur évaluation. Ce faisant, elle contrevient à l’égalité entre les soumissionnaires. Le tribunal conclut que les prix étaient nécessairement connus de tous, il devenait facile de s’ajuster de manière à demeurer ou à devenir le plus bas soumissionnaire. Le tribunal accueille donc la demande de la demanderesse et conclut que cette contravention est significative et qu’elle a changé l’ordre des soumissionnaires.

 

 

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