L’entrepreneur destinataire adjudicataire ne pourra être condamné à des amendes ou faire l’objet de mesures disciplinaires ou être condamné à payer une pénalité ou des dommages et intérêts s’il a accordé le contrat à un soumissionnaire dont la soumission n’était pas conforme, si cette non-conformité n’était pas suffisamment significative pour changer le fait que le prix de la soumission de ce dernier était le plus bas et s’il n’y avait pas place au marchandage.
Le soumissionnaire qui a déposé une soumission non conforme pourra quant à lui, dans les circonstances mentionnées à l’alinéa précédent, se voir imposer des amendes ou mesures disciplinaires ou une pénalité, mais il ne pourra être condamné à payer des dommages et intérêts.
Le soumissionnaire qui a déposé une soumission non conforme au sens du premier alinéa du présent article ne peut pas, pour ce motif, refuser de contracter avec l’entrepreneur destinataire adjudicataire.
Cette règle vise à permettre au maître de l’ouvrage de bénéficier du meilleur prix lorsque la plus basse soumission dans une spécialité comporte une non-conformité. Elle permet à l’entrepreneur destinataire adjudicataire d’octroyer un contrat à un soumissionnaire non conforme, à la condition que cette non-conformité ne soit pas significative. Le soumissionnaire doit aussi demeurer le plus bas et il ne doit pas y avoir place au marchandage. Aucune demande écrite n’est exigée de l’entrepreneur destinataire qui décide de se prévaloir de cette règle.
Cet article est une exception au principe de l’obligation énoncée à l’article J-2 aux termes duquel l’entrepreneur destinataire adjudicataire est tenu d’accorder le contrat au soumissionnaire lui ayant présenté la plus basse soumission conforme. Dans ce contexte, il doit recevoir une interprétation restrictive. Il appartiendra à l’entrepreneur destinataire adjudicataire qui soulève cette exception d’en démontrer l’application.
La mesure prévue à l’article J-6 n’est applicable que pour l’entrepreneur destinataire adjudicataire. Cela signifie qu’il ne pourra pas être condamné à payer une amende, une pénalité ou des dommages et intérêts ou faire l’objet d’une mesure disciplinaire.
Cependant, le soumissionnaire qui dépose une soumission non conforme pourrait se voir imposer une amende, une mesure disciplinaire ou une pénalité. Mais il ne pourrait pas être condamné à payer des dommages et intérêts. Enfin, un soumissionnaire ne pourrait pas invoquer sa propre non-conformité pour refuser de conclure un contrat, lorsque l’entrepreneur destinataire adjudicataire a décidé de lui accorder en se basant sur l’article J-6.
Bien qu’elles puissent être applicables, l’entrepreneur destinataire adjudicataire n’a aucune obligation de se prévaloir des dispositions de cette règle s’il le juge approprié et peut accorder le contrat au soumissionnaire qui a déposé la plus basse soumission conforme.
1. Ventilation Jean Roy (1999) inc. c. Paul A. Bisson inc., 2018 QCCQ 27 (CanLII)
Le tribunal conclut que l’omission d’inscrire certains numéros de sections à la formule de soumission est une non-conformité que l’on peut qualifier de non significative au sens de l’article J-6 du Code, car les travaux correspondants avaient été inclus dans l’estimation et le prix forfaitaire. Il s’agit d’une non-conformité qui n’est pas suffisamment significative pour empêcher l’acceptation de la soumission, et la conclusion du contrat. De plus, les discussions tenues après la découverte de l’erreur n’avaient pas pour objet de modifier le prix, mais visaient uniquement à protéger Bisson contre toute réclamation. Elles ne constituent donc pas un marchandage prohibé par l’article J-6.
2. Toiture Bon Prix Abitibi inc. c. Association de la construction du Québec, 2010 QCCA 1771 (CanLII)
Le tribunal conclut que l’addenda numéro 2 ne supprime pas l’exigence d’obtenir la garantie de l’AMCQ, et que l’article J-6 du Code du BSDQ ne s’applique pas, car la non-conformité est significative. La soumission est irrecevable puisqu’elle exclut spécifiquement la qualité de membre de l’AMCQ, donc, les arguments selon lesquels la conformité aurait pu être atteinte ultérieurement ne changent pas cette conclusion.
3. Roy c. Constructions Pépin & Fortin Inc., 2005 CanLII 35343 (QC CQ)
Le soumissionnaire retenu par la défenderesse a présenté une soumission non conforme en omettant de joindre la garantie de soumission requise et a accepté de conclure le contrat à un prix inférieur à celui soumissionné, contrevenant au Code. Comme l’article J-6 ne s’applique pas en raison de la gravité de cette non-conformité, le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire peuvent être tenus responsables de dommages-intérêts civils.
4. Philippe Trépanier Inc. c. Entreprises Vibec Inc., 2004 CanLII 17608 (QC CS)
L’inscription de l’addenda no 1 au lieu de l’addenda no 3 à la formule de soumission n’a pas eu pour effet de changer le prix de la soumission puisque le soumissionnaire demeurait le plus bas et que son prix, selon al la preuve retenue, tenait compte de l’addenda no 3. Cette erreur n’est donc pas significative au sens de l’article J-6.
5. Piché Système Intérieur inc. c. Habitat Construction Matane (1986) inc. et Entreprises Jimqui inc., 2025 QCCS 2121 (CanLII)
La demanderesse soutient que la soumission du plus bas soumissionnaire était non conforme en raison de l’omission d’inclure une section du devis sur les attaches thermiques. Même en tenant pour avérée l’omission reprochée, la non-conformité de la soumission n’était pas suffisamment significative pour modifier le fait qu’elle demeurait la plus basse. En conséquence, le Tribunal prononce l’irrecevabilité de la demande à l’égard de Jimqui, celle-ci bénéficiant de l’exonération de responsabilité quant aux dommages-intérêts prévus à l’article J-6 du Code.