Sous réserve de l’article I-5, le soumissionnaire et l'entrepreneur destinataire adjudicataire ne peuvent contracter à l'égard d'une spécialité assujettie qu'aux prix et conditions d'une soumission déposée suivant le présent Code.
Le soumissionnaire et l'entrepreneur destinataire adjudicataire ne peuvent convenir d'une réduction sur le prix d'une soumission déposée suivant le présent Code ni d'une commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d'en changer le prix véritable.
Un escompte accordé en échange d’un paiement versé plus rapidement (escompte de paiement) et librement consenti lors de la conclusion du contrat entre le plus bas soumissionnaire conforme et l’entrepreneur destinataire adjudicataire est réputé ne pas contrevenir à l’article J-1 du présent Code.
Il en est de même de l’escompte de paiement librement consenti lors de la conclusion du contrat entre le soumissionnaire désigné par le maître de l’ouvrage selon le paragraphe a) de l’article J-3 du présent Code et l’entrepreneur destinataire adjudicataire.
Toutefois, et à moins qu’il ne s’agisse d’une exigence des documents de soumission, un tel escompte de paiement ne peut jamais être pris en compte pour déterminer le rang des soumissionnaires.
L’entrepreneur destinataire adjudicataire et le soumissionnaire ne peuvent refuser de contracter l’un avec l’autre sous prétexte que l’un d’eux refuse de convenir d’un tel escompte de paiement.
Le contrat entre le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire adjudicataire doit être octroyé selon le prix et les conditions de la soumission préalablement déposée, et ce, même s’il y a expiration de la période de validité. Seule l’atteinte de la déchéance met fin à l’obligation de respecter le prix et les conditions de la soumission.
Certaines exceptions peuvent s’appliquer :
Lorsque le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire concluent un contrat conformément aux règles du Code et conviennent ensuite de crédits ou de diminutions de travaux, le principe veut que le contrat soit conclu au montant de la soumission initialement déposée, et que les crédits apparaissent ensuite sous forme d’avenants au contrat. Cette approche respecte le principe d’équité entre les soumissionnaires, les règles du Code de soumission et le principe de liberté contractuelle.
1. Marcel Vezina Ltée c. Constructions Ferclau inc., 2001 CanLII 12443 (QC CQ)
Construction Ferclau inc. a voulu éluder l’application de la règle prévue à l’article J-1 et incluant une clause d’escompte au contrat. C’est donc à bon droit que la demanderesse a refusé de conclure un contrat. Il ne s’agit pas ici d’une simple irrégularité mais d’une faute sur un principe essentiel du Code.
2. Construction Proforma inc. c. Union Acoustique (1986) inc., 1999 CanLII 12043 (QC CS)
Construction Proforma inc. réclame des dommages d’Union Acoustique (1986) inc. en raison du refus de cette dernière de signer un contrat de sous-entreprise pour lequel elle avait soumissionné le plus bas prix. Le tribunal conclut qu’il est difficile de blâmer Union Acoustique (1986) inc. pour avoir refusé de signer un contrat qui ne correspondait pas à sa soumission. Construction Proforma inc. « n'a qu'à s'en prendre à elle-même » et le tribunal la condamne à payer des dommages à Union Acoustique (1986) inc. représentant sa perte de profit.
3. Entrepreneurs de construction Concordia inc. c. Entreprises Jean & Gaston inc., 2019 QCCS 1397 (CanLII)
À la suite d’un dépôt de soumission au BSDQ, la demanderesse veut octroyer le contrat à la défenderesse, mais elles ne s’entendent pas sur le texte final du contrat à intervenir. Les diverses versions du contrat soumis par la demanderesse étaient non conformes à la soumission de la défenderesse puisqu’elles incluaient des modifications défavorables à la défenderesse, telles que des escomptes, des modalités de paiement non convenues, etc. Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas commis de faute en refusant de contracter.
4. Thomas O'Connell inc. c. Plomberie et chauffage Alain Daigle inc. et Innovtech Construction inc., 2019 QCCS 95 (CanLII)
La demanderesse conteste le rejet de sa soumission par Innovtech Construction inc. soutenant qu’elle avait déposée la plus basse soumission conforme. Innovtech Construction inc. avait écarté la soumission de la demanderesse puisqu’elle la jugeait non conforme et avait octroyé le contrat à Plomberie et chauffage Alain Daigle, l’autre défenderesse. Les défenderesses avaient conclu un contrat aux prix de la soumission déposée au BSDQ, mais des crédits avaient été consentis séparément. Le Tribunal juge que ces crédits n’ont pas rendu la soumission de Plomberie et chauffage Alain Daigle inc. inférieure à celle de la demanderesse, puisque cette dernière avait été valablement rejetée et que la soumission de Plomberie et chauffage Alain Daigle inc. demeurait la seule conforme. De plus, les crédits sont conformes à l’article I-5 du Code et ne constituent pas une violation de l’article J-1.