L'entrepreneur destinataire adjudicataire est tenu d'accorder le contrat quant à une spécialité assujettie au soumissionnaire qui lui a adressé la plus basse soumission conforme et dont il a pris possession, sous réserve des dispositions des articles J-3, J-4 et J-6 du présent Code, dans tous les cas où le soumissionnaire a fourni en même temps que sa soumission une garantie de soumission conforme aux dispositions du chapitre D du présent Code, que cette garantie soit requise ou non par les documents de soumission ou par le présent Code.
Ainsi, dans les cas non prévus à l'Annexe III du présent Code, l'obligation d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme n'est maintenue que dans le cas où ce dernier a joint à sa soumission une garantie de soumission. Si le plus bas soumissionnaire conforme n'a pas joint cette garantie à sa soumission, l'entrepreneur destinataire adjudicataire n'est plus lié par cette règle. L'entrepreneur destinataire adjudicataire ne peut cependant accorder le contrat qu'à un soumissionnaire qui lui a adressé une soumission conforme par le biais du BSDQ, dont il a pris possession, et aux prix et conditions de cette soumission. De plus, l’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peut accorder le contrat à un soumissionnaire dont le prix de la soumission est plus élevé que le prix du plus bas soumissionnaire conforme qui a fourni une garantie de soumission.
Lorsque la garantie de soumission est fournie par virement électronique d’un montant d’argent, l’obligation de l’entrepreneur destinataire adjudicataire d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme demeure, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article D-10 du présent Code.
L’article J-2 établit la règle selon laquelle le contrat dans une spécialité assujettie doit être accordé au soumissionnaire ayant présenté la plus basse soumission conforme. Toutefois, cette règle n’est pas absolue. Ainsi, les articles G-6 et J-3 prévoient, d’une part, la possibilité pour l’entrepreneur destinataire de refuser de prendre possession d’une soumission et, d’autre part, la faculté pour le maître de l’ouvrage de retenir un autre soumissionnaire que le plus bas.
Conformément à l’article J-2, l’entrepreneur destinataire adjudicataire doit, parmi les soumissions qu’il a acceptées, identifier la plus basse soumission conforme et octroyer le contrat à ce soumissionnaire. Il doit toutefois vérifier si la soumission est accompagnée d’une garantie de soumission.
Selon le chapitre D du Code, une garantie de soumission est obligatoire lorsque le prix offert est égal ou supérieur au seuil fixé à l’Annexe III, soit 100 000 $, et ce, même si les documents d’appel d’offres ne l’exigent pas expressément. L’absence d’une telle garantie rend la soumission non conforme, de sorte qu’elle ne peut être considérée par l’entrepreneur destinataire adjudicataire. Dans ce cas, le contrat doit être octroyé au soumissionnaire ayant déposé la plus basse soumission conforme assortie d’une garantie de soumission.
Lorsque le prix de la soumission est inférieur à 100 000 $, l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme n’est obligatoire que si ce dernier a joint une garantie de soumission. Si tel n’est pas le cas, l’entrepreneur destinataire adjudicataire n’est plus lié par cette règle, mais il doit tout de même attribuer le contrat à l’un des soumissionnaires conformes, au prix et aux conditions de la soumission retenue.
Enfin, il est interdit à l’entrepreneur destinataire adjudicataire d’octroyer le contrat à un soumissionnaire dont le prix est plus élevé que celui d’un plus bas soumissionnaire conforme ayant fourni une garantie de soumission.
À titre d’exemple :
Résultat : Le contrat peut être octroyé à A ou à C.
Pourquoi : B ne peut obtenir le contrat puisque sa soumission n’est pas conforme en vertu de l’article D-5, car elle comporte des exclusions. Les soumissions D et E ne peuvent être retenues étant donné que C a choisi de joindre une garantie de soumission, alors que ce n’était pas obligatoire. En faisant ce choix, C s’assure, s’il est conforme, que le contrat ne soit pas octroyé à un soumissionnaire dont le prix est supérieur au sien.
Certaines exceptions peuvent s’appliquer lors de l’octroi d’un contrat et il est important d’en prendre connaissance :
(Autres références : Articles D-10, J-3, J-4, J-6 , Annexe III)
1. Roy c. Constructions Pépin & Fortin Inc., 2005 CanLII 35343 (QC CQ)
La défenderesse Construction Pépin & Fortin inc. a octroyé un contrat en contravention du Code du BSDQ, la soumission de Plomberie D. Sévigny inc. étant non conforme faute de dépôt du cautionnement exigé pour toute soumission de 50 000 $ et plus [aujourd’hui, 100 000$]. Cette exigence, qualifiée de formalité essentielle, s’impose même si le contrat a ultérieurement été signé pour un montant inférieur à 50 000 $ [aujourd’hui, 100 000$]. En outre, l’attribution et l’acceptation du contrat à un prix différent de celui soumissionné constituent une violation manifeste de l’article J-1 du Code.
2. Association de la construction du Québec c. Gaudet & Laurin Inc. et Construction Socam Ltée, 2002 CanLII 45355 (QC CQ)
La défenderesse, Construction Socam Ltée, a contrevenu à l’article J-2 du Code en octroyant un contrat à un soumissionnaire qui n’avait pas déposé de soumission par l’intermédiaire du BSDQ. Le tribunal a rejeté son argument selon lequel elle était justifiée d’agir ainsi, au motif que les deux soumissions déposées au BSDQ et dont elle avait pris possession n’étaient pas conformes. Or, la demande de rappel d’offres présentée par Construction Socam Ltée pour ce motif a été rejetée par le BSDQ, celui-ci ayant conclu que la soumission la plus basse était conforme.
3. Association de la construction du Québec c. 9192-6444 Québec inc. (Comco Entrepreneurs en bâtiment), 2025 QCCQ 1207 (CanLII)
La défenderesse admet avoir enfreint l’article J-2 du Code de soumission en octroyant un contrat à un soumissionnaire qui n’a pas déposé de soumission au BSDQ. L’argument voulant que la défenderesse ait respecté l’esprit du Code en retenant une soumission moins dispendieuse, plus complète et plus avantageuse que celles reçues par l’intermédiaire du BDSQ est rejeté par le Tribunal.