Sauf dans les cas mentionnés à l'article I-3 du présent Code, seuls les soumissionnaires ayant déposé une soumission lors de l'appel d'offres initial peuvent déposer une soumission lors d’un rappel d’offres, selon la procédure établie par le BSDQ pour l’utilisation de la TES. Un soumissionnaire ne peut alors que déposer une soumission pour la spécialité assujettie visée par sa soumission initiale.
Le soumissionnaire qui s'est prévalu du droit de retirer sa soumission selon le chapitre F du présent Code lors de l'appel d'offres initial ne peut pas déposer une soumission lors d'un rappel d'offres restreint aux soumissionnaires ayant déposé une soumission lors de l'appel d'offres initial, tel que stipulé à l’article F-7 du présent Code.
Tout soumissionnaire peut déposer une soumission lors d’un rappel d’offres, dans les cas suivants :
Un rappel d’offres est restreint aux soumissionnaires initiaux lorsque, lors de l’appel d’offres initial, trois (3) soumissions et plus ont été déposées au BSDQ dans la ou les spécialités visées par la demande. Dans les autres cas, énumérés à I-3, tout soumissionnaire peut déposer lors du rappel d’offres.
La restriction est également appliquée dans le cas où le projet revient en soumission sans qu’aucun contrat d’entreprise générale n’ait été accordé et que les mêmes entrepreneurs destinataires sont invités.
Il est à noter qu’un soumissionnaire qui a retiré sa soumission lors de l’appel d’offres initial ne peut pas figurer parmi la liste restrictive. Une soumission retirée est réputée ne jamais avoir été déposée.
(Référence au Chapitre F)
Assoc. de la construction du Québec c. Constructions Béland & Lapointe inc., 2000 CanLII 2964 (QC CQ)
L’entrepreneur destinataire poursuivi plaide que l’article I-3 n’est pas impératif à l’égard d’un soumissionnaire en prévoyant que celui-ci « peut » déposer une soumission dans le cadre du rappel d’offres. Selon l’entrepreneur destinataire, cette obligation est facultative et constitue une dérogation aux principes des articles D-2, J-1 et J-5.
Le Tribunal rejette cet argument et indique que l’objet de l’article I-3 est de permettre à n’importe quel soumissionnaire de répéter son offre lorsque les situations décrites à l’article sont rencontrées. Autrement, le rappel d’offres est restreint, en principe, aux seuls soumissionnaires qui ont déposé une soumission lors de l’appel d’offres initial comme le stipule clairement I-2 et dont l’article I-3 n’est qu’une exception. Le Tribunal conclut que l’entrepreneur poursuivi ne pouvait donc pas accorder un contrat à l’un des soumissionnaires initiaux qui n’avait pas redéposé lors du rappel d’offres.