Le Code

Chapitre I - Articles I-2 et I-3

Le Code de soumission

Chapitre B - Conditions d'application

Chapitre F - Retrait de soumission

Chapitre G - Procédure de mise en disponibilité et de prise de possession électronique des soumissions

Chapitre H - Accès aux soumissions par le BSDQ et compilation

Chapitre K - Responsabilité de l'entrepreneur

Chapitre L - Plaintes

Liste des ententes ayant apporté des modifications au Code de soumission depuis le 29 octobre 1996

I-2 Rappel d'offres restreint aux soumissionnaires ayant déposé une soumission lors de l'appel d'offres initial

Sauf dans les cas mentionnés à l'article I-3 du présent Code, seuls les soumissionnaires ayant déposé une soumission lors de l'appel d'offres initial peuvent déposer une soumission lors d’un rappel d’offres, selon la procédure établie par le BSDQ pour l’utilisation de la TES. Un soumissionnaire ne peut alors que déposer une soumission pour la spécialité assujettie visée par sa soumission initiale.

Le soumissionnaire qui s'est prévalu du droit de retirer sa soumission selon le chapitre F du présent Code lors de l'appel d'offres initial ne peut pas déposer une soumission lors d'un rappel d'offres restreint aux soumissionnaires ayant déposé une soumission lors de l'appel d'offres initial, tel que stipulé à l’article F-7 du présent Code.

I-3 Rappel d’offres ouvert à tout soumissionnaire

Tout soumissionnaire peut déposer une soumission lors d’un rappel d’offres, dans les cas suivants :

  1. lorsqu’une soumission unique a été déposée lors de l'appel d'offres initial;

    a.1) lorsque plus d’une soumission a été déposée lors de l'appel d'offres initial, mais qu’une seule n’a pas été retirée avant l’expiration du délai de retrait prévu au chapitre F du présent Code;
     
  2. lorsque moins de trois (3) soumissions ont été déposées lors de l'appel d'offres initial et qu’il y a modification aux documents de soumission;

    b.1) lorsque, à la suite d’une demande écrite faite par l’entrepreneur destinataire, le plus bas soumissionnaire conforme a refusé de prolonger la période de validité de sa soumission suivant les mêmes conditions que celles qui étaient exigées de l’entrepreneur destinataire par le maître de l’ouvrage;
     
  3. lorsque le nombre de soumissions déposées lors de l'appel d'offres initial a été inférieur au nombre requis par une loi, un décret ou un règlement gouvernemental;
     
  4. lorsque le maître de l'ouvrage est un organisme public soumis à une loi ou à un règlement approuvé par le gouvernement du Canada ou du Québec lui commandant de procéder par avis public dans les journaux pour l'exécution de travaux de construction et lorsque cet organisme a jugé qu'il devait agir de la même manière pour le rappel d'offres;

    d.1) lorsque le rappel d’offres a été autorisé en vertu du quatrième alinéa de l’article I-1 du présent Code;
     
  5. lorsque le BSDQ juge opportun, après enquête auprès du maître de l'ouvrage, de permettre que le rappel d'offres soit ouvert à tout soumissionnaire;
     
  6. lorsque le rappel d’offres a été autorisé par le comité spécial conformément à l’article I-1.1 du présent Code.
Les propos énoncés ci-bas ne constituent pas un avis juridique. Ils ne tiennent pas compte des faits particuliers ou des circonstances uniques qui pourraient les nuancer, voire les modifier. Ils représentent l’interprétation que font les Parties des règles qu’elles ont adoptées et l’application qu’en fait le BSDQ. En conséquence, l’ACQ, la CMEQ, la CMMTQ et le BSDQ se dégagent de toute responsabilité à l’égard de tout préjudice qui pourrait découler de l’utilisation de cet outil ou de l’information inexacte ou incomplète qu’il pourrait contenir.

Informations complémentaires
(cette portion ne fait pas partie du Code)

Explications

Un rappel d’offres est restreint aux soumissionnaires initiaux lorsque, lors de l’appel d’offres initial, trois (3) soumissions et plus ont été déposées au BSDQ dans la ou les spécialités visées par la demande. Dans les autres cas, énumérés à I-3, tout soumissionnaire peut déposer lors du rappel d’offres. 

La restriction est également appliquée dans le cas où le projet revient en soumission sans qu’aucun contrat d’entreprise générale n’ait été accordé et que les mêmes entrepreneurs destinataires sont invités. 

Il est à noter qu’un soumissionnaire qui a retiré sa soumission lors de l’appel d’offres initial ne peut pas figurer parmi la liste restrictive. Une soumission retirée est réputée ne jamais avoir été déposée.

(Référence au Chapitre F

Ce qu'en dit la jurisprudence

Assoc. de la construction du Québec c. Constructions Béland & Lapointe inc., 2000 CanLII 2964 (QC CQ) 

L’entrepreneur destinataire poursuivi plaide que l’article I-3 n’est pas impératif à l’égard d’un soumissionnaire en prévoyant que celui-ci « peut » déposer une soumission dans le cadre du rappel d’offres. Selon l’entrepreneur destinataire, cette obligation est facultative et constitue une dérogation aux principes des articles D-2, J-1 et J-5. 

Le Tribunal rejette cet argument et indique que l’objet de l’article I-3 est de permettre à n’importe quel soumissionnaire de répéter son offre lorsque les situations décrites à l’article sont rencontrées. Autrement, le rappel d’offres est restreint, en principe, aux seuls soumissionnaires qui ont déposé une soumission lors de l’appel d’offres initial comme le stipule clairement I-2 et dont l’article I-3 n’est qu’une exception. Le Tribunal conclut que l’entrepreneur poursuivi ne pouvait donc pas accorder un contrat à l’un des soumissionnaires initiaux qui n’avait pas redéposé lors du rappel d’offres.

 

 

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