Toute catégorie de travaux qui, par l’effet des documents de soumission ou des usages et coutumes de l’industrie de la construction, constitue une activité technique qui, à des fins de soumission, se distingue des autres activités ou spécialités.
Les spécialités assujetties aux règles du présent Code le sont soit par l’effet de la loi, soit conformément à son Annexe I à la suite de l’adoption d’une résolution d’assujettissement. Elles sont énumérées à l’Annexe I.
Les spécialités assujetties au Code de soumission sont énumérées à l’Annexe I et au tableau qui y est joint. Les usagers doivent également se référer aux documents de soumission.
La notion de spécialité ne doit pas être confondue avec la notion de métier ou la catégorie de licence RBQ détenue par l’entrepreneur.
La portée des travaux d’électricité et des travaux de mécanique décrite à l’Annexe 1 (paragraphes A) et B)) est plus large que la portée des travaux réservés exclusivement aux maîtres électriciens et aux maîtres mécaniciens en tuyauterie. Ainsi, certains travaux non exclusifs aux maîtres électriciens ou aux maîtres mécaniciens en tuyauterie sont également assujettis au Code de soumission.
De plus, la notion de spécialité ne se limite pas au type de produits ou de matériaux prescrits.
(Autres références: Article A-5 Documents de soumission, Annexe I Spécialités assujetties, Annexe V Guides prescrivant l’étendue des travaux.)
1. Inter-Cité Vidéo inc. c. Installations électriques Pichette inc., 2013 QCCS 413
Le Tribunal est d’avis qu’une spécialité assujettie au sens de l’article A-15 ne couvre pas seulement les spécialités mentionnées au Tableau d’assujettissement de l’Annexe I du Code, mais bien toute catégorie de travaux indiquée à l’Annexe 1, notamment dans le cas du dossier en l’espèce, ce qui est édicté au chapitre A) de l’Annexe I concernant les travaux d’électricité.