Les présentes règles s'appliquent obligatoirement à toute soumission adressée à un entrepreneur destinataire et visant les travaux pour lesquels le maître de l'ouvrage demande que le présent Code s'applique, peu importe la nature des travaux et quels qu'en soient le prix et les conditions.
Les présentes règles s'appliquent obligatoirement, même lorsque le maître de l'ouvrage ne demande pas qu'elles s'appliquent, à toute soumission visant les travaux de l'une des spécialités assujetties énumérées à l'Annexe I du présent Code, lorsqu’elle s’adresse à un entrepreneur destinataire et si les quatre conditions suivantes sont rencontrées :
Sont considérés comme des documents de soumission permettant la présentation de soumissions comparables, ceux qui, bien qu’incomplets, permettent aux soumissionnaires, vu les codes, normes, règles de l’art et particularités applicables aux travaux de la spécialité assujettie, de répondre à l’appel d’offres par des soumissions qui peuvent en définitive être comparées sur la base de leur prix.
Ne sont pas considérés comme des documents de soumission permettant la présentation de soumissions comparables, ceux qui requièrent des soumissionnaires de proposer et de participer de façon significative à la conception d’un ouvrage et qui nécessitent de leur part de spécifier les travaux qu’ils proposent d’exécuter.
Qu’il s’agisse d’un projet privé, d’un projet public ou d’un projet sur invitation, il est possible pour le maître de l'ouvrage d’exiger, à même ses documents de soumission, que les règles du BSDQ s’appliquent à tout soumissionnaire désirant déposer sur un projet à l’attention d’entrepreneurs destinataires. Ainsi, peu importe la valeur et la nature des travaux, les soumissions doivent être déposées par l’intermédiaire du BSDQ.
Sans exigence de la part du maître de l’ouvrage, tout entrepreneur a la responsabilité de déterminer si les règles du BSDQ s’appliquent au projet sur lequel il a l’intention de soumissionner. Il faut savoir que le maître de l’ouvrage ne peut pas empêcher ou s’opposer à l’application des règles du BSDQ.
Pour qu’une soumission soit recevable, elle se doit d’être adressée à un entrepreneur destinataire et la spécialité visée par celle-ci doit être assujettie dans la région où les travaux seront effectués. On entend, par assujettie, une spécialité qui est soumise aux règles du BSDQ et qui peut varier d’une région à l’autre. (Voir Annexe I)
De plus, il est obligatoire que les 4 conditions ci-dessous soient réunies* :
1) Les travaux doivent être exécutés sur le territoire du Québec, peu importe la juridiction (fédérale ou provinciale);
Par exemple, des travaux sur une base militaire, dans un aéroport ou sur un chemin de fer national situés sur le territoire du Québec, sont des travaux pouvant être assujettis au BSDQ.
2) Plus d’une offre doit être demandée.
En d’autres termes, il doit y avoir compétition, soit plusieurs entreprises invitées à fournir un prix pour une spécialité.
3) Le montant de la soumission, par spécialité, doit atteindre ou dépasser 20,000$ avant les taxes.
Le calcul de ce montant doit inclure tous les travaux exigés dans les documents de soumission ou dans un guide de dépôt quant à la spécialité visée. Le soumissionnaire ne peut donc pas fractionner les travaux ou en exclure une partie pour se soustraire à l’application du Code de soumission.
4) Il doit y avoir des documents de soumission permettant de présenter des soumissions comparables entre elles.
Même si les documents semblent incomplets ou qu’ils s’intitulent « devis de performance » ou « design-build », cela ne signifie pas qu’il est impossible de préparer des soumissions comparables. En effet plusieurs normes, règles de l’art et particularités d’une spécialité pourraient permettre aux soumissionnaires de présenter des soumissions pouvant être comparées sur la base de leur prix.
Néanmoins, lorsqu’il est requis du soumissionnaire de participer de façon active et significative à l’élaboration d’un ouvrage, il est possible que ces documents ne soient pas considérés comme permettant la présentation de soumissions comparables. La plupart des cas nécessitent une analyse approfondie.
Il faut comprendre que dès que les conditions énoncées plus haut sont réunies*, qu’il s’agisse d’un projet privé, d’un projet public ou d’un projet sur invitation, les entrepreneurs engagés doivent déposer leur soumission par l’intermédiaire du BSDQ. Et l’engagement des entrepreneurs en plomberie et chauffage et en électricité est obligatoire en vertu des lois qui les régissent.
*Le BSDQ n’est pas responsable de l’interprétation de ces conditions et ne peut se prononcer par rapport à celles-ci. En ce sens, le BSDQ permet à tout soumissionnaire qui considère que les conditions de l’article B-2 sont réunies de déposer une soumission et donc de faire ouvrir un projet.
(Autres références: Article A-5 Documents de soumission, Article A-6 Entrepreneur Destinataire, Article A-13 Prix de la soumission, Article A-15 Spécialité, Annexe I.)
1. Association de la construction du Québec c. B.M.E. Construction inc., 2004 CanLII 13256 (QC CQ).
La nature des travaux, le prix et les conditions n’ont pas à être analysés lorsque le maître de l’ouvrage demande l’application du Code. En l’espèce, la preuve démontre que c’est le maître de l’ouvrage qui a pris l’initiative de l’appel d’offres auprès du BSDQ.
2. Association de la construction du Québec c. B.M.E. Constructions Béland & Lapointe inc., 2000 CanLII 2964 (QC CQ).
La défenderesse prétend que les documents de soumission, plus précisément la demande de rappel d’offres (spécialité ascenseurs), ne permettent pas aux soumissionnaires de présenter des soumissions comparables, puisqu’ils font appel au savoir-faire et à l’expertise des soumissionnaires qui doivent se baser sur la seule norme de sécurité exigée par le propriétaire. Le tribunal, s’appuyant notamment sur la définition de « Documents de soumission » (A-5), est d’avis que les soumissionnaires étaient sur un pied d’égalité suffisant pour être en mesure de présenter des soumissions comparables.
3. Corporation des maîtres électriciens du Québec c. Bachand électrique Ltée, C.A. Montréal, no500-09000192-906, 29 février 1996.
La défenderesse, le soumissionnaire n’ayant pas acheminé de soumission par l’intermédiaire du BSDQ, étant la seule entreprise approchée par l’entrepreneur après que lui soit octroyé le contrat plaide que la condition prévue au sous-paragraphe b) du premier paragraphe de l’article B-2, la pluralité d’offres, n’est pas rencontrée; les règles du Code de soumission ne s’appliqueraient donc pas. La Cour d’appel est plutôt d’avis qu’il faut se replacer au moment du dépôt des soumissions pour évaluer si les conditions d’application sont réunies. Au moment du dépôt des soumissions, plusieurs soumissionnaires étaient intéressés par ce projet et donc la condition prévue au sous-paragraphe b) est rencontrée.
4. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c. Compteurs Lecompte Ltée, 2000 CanLII 8224 (QC CQ).
La demanderesse réclame de la défenderesse une pénalité égale à 5% du prix du contrat que cette dernière a obtenu en contravention des règles du Code de soumission. La défenderesse est d’avis que les conditions d’application prévues à l’article B-2 ne sont pas réunies, car les travaux ne constituent pas des travaux prévus à l’Annexe I, c’est-à-dire des travaux d’installation, de réfection, de réparation ou de modification. Il s’agirait plutôt de travaux d’entretien et de remplacement de compteurs d’eau déjà en place par des compteurs neufs. Le tribunal conclut que le remplacement de compteurs d’eau ne constitue pas des travaux d’entretien, mais bien des travaux de réfection, lesquels sont assujettis au BSDQ.
5. Corporation des maîtres électriciens du Québec c. Rémi Gravel & fils inc., 2005 CanLII 13096 QC CQ.
La demanderesse reproche à la défenderesse d’avoir enfreint l’article J-5 du Code de soumission du BSDQ en concluant un contrat avec un maître d’ouvrage à qui elle n’a pas acheminé de soumission par l’intermédiaire du BSDQ. La défenderesse prétend que les conditions d’application prévues à l’article B-2 ne sont pas réunies puisque les documents de soumission ne permettent pas la présentation de soumissions comparables. Après avoir analysé le document « Devis de performance de mécanique/électricité », le tribunal conclu que puisque l’étendue des travaux est laissée à la responsabilité de l’entrepreneur, afin de concevoir et proposer des systèmes, il ne s’agit pas de demandes de soumissions, mais bien de demandes de propositions. Le Code ne s’applique donc pas.
6. Association de la construction du Québec c. Sipalco inc., 2016 QCCQ 7553 (CanLII)
La demanderesse réclame de la défenderesse une pénalité puisque cette dernière aurait refusé de prendre possession des soumissions qui lui étaient destinées au BSDQ et aurait confié en sous-traitance les travaux d’excavation et d’asphaltage. La défenderesse prétend que les conditions d’application du Code de soumission n’étaient pas réunies puisque les documents de soumission « n’étaient pas bien faits » et conséquemment, ils ne permettaient pas la présentation de soumissions comparables. Bien qu’il revienne à l’entrepreneur destinataire de décider si les conditions d’application sont réunies, cette décision ne peut se fonder uniquement sur une intuition ou un jugement de valeur. Dans les faits, les documents permettaient la présentation de soumissions comparables.
7. Inter-Vidéo c. Installation électriques Pichettes inc., 2013 QCCS 413 (CanLII)
L’exigence prévue au sous-paragraphe d) du premier paragraphe de l’article B-2 énonce que le Code s’applique « lorsque les documents de soumission permettent la présentation de soumissions comparables et ce même si une visite des lieux est nécessaire ». L’expression « document de soumission » est définie à l’article A-5 du Code de soumission et il n’inclut pas les soumissions déposées au BSDQ. Ainsi, le fait que l’entrepreneur destinataire ne soit pas en mesure de comparer des soumissions puisqu’elles comportent des portées de travaux différentes ne constitue pas un argument suffisant pour conclure que les documents de soumission ne rencontraient pas l’exigence du sous-paragraphe d) du premier paragraphe de l’article B-2.
Pour déterminer si une spécialité est assujettie, le tribunal précise qu’il faut s’en remettre à l’Annexe I et non au Tableau résumant les spécialités assujetties de l’Annexe 1.