Malgré l’article D-4 du présent Code, il est permis à un soumissionnaire de déposer une soumission regroupant des spécialités distinctes de mécanique, ou une soumission regroupant des spécialités distinctes d’électricité, même si ces spécialités sont décrites dans des divisions différentes d’un devis, à moins d’indication écrite contraire dans les documents de soumission.
Le soumissionnaire demeure cependant soumis à l’obligation prévue à l’article D-4 de ne pouvoir contracter que pour la totalité des travaux compris dans sa soumission.
Pour les spécialités de mécanique et celles d’électricité, à moins que les documents de soumission ne l’interdisent, il est possible de les regrouper dans la même soumission, même si ces spécialités sont décrites dans des chapitres ou divisions différentes du devis, comme la plomberie (division 22) et le chauffage (division 23) OU électricité (division 26), communication (division 27) et sécurité et protection électroniques (division 28).
Il demeure interdit de regrouper dans une même soumission des spécialités du groupe électrique avec des spécialités du groupe mécanique.
Comme pour l’article D-4 du Code, le contrat découlant de la soumission doit être conclu pour l’ensemble des travaux compris dans la soumission.
(Autres références : Article A-14 Soumission, A-15 Spécialité, D-4 Soumission distincte par spécialité, Annexe I Spécialités assujetties.)