À moins que l’étendue des travaux d’une spécialité ne le prévoie autrement, une soumission doit comprendre tous les travaux relevant de la spécialité, au sens de l’article A-15 du présent Code. Tous les travaux décrits dans une section d’un devis avec les travaux d'une spécialité assujettie sont réputés faire partie de cette spécialité.
Sous réserve de l’étendue des travaux prévue pour une spécialité dans les documents de soumission, il est interdit à un soumissionnaire d’exclure certains travaux décrits dans une section visée par sa soumission tels, à titre d’exemples, les percements, les travaux d’excavation, de bétonnage, de peinture, etc., et ce afin que les soumissions demeurent comparables.
Afin d’assurer la comparabilité des soumissions, il n’est pas permis à un soumissionnaire d’y exclure des travaux décrits dans une section de devis visée par sa soumission, à moins que le devis n’indique autrement. Le soumissionnaire devra donc se conformer à l’étendue des travaux spécifiée dans la ou les sections comprises dans sa soumission.
À titre d’exemples :
- si l’étendue des travaux de la spécialité Électricité requiert de peindre les conduits ou canalisations électriques ou de réaliser des travaux d’excavation, le soumissionnaire ne peut pas exclure ces travaux de sa soumission;
- si l’étendue des travaux de la spécialité Plomberie inclut des travaux de gaz naturel, le soumissionnaire ne pourra les exclure sous prétexte qu’il ne détient pas la ou les sous-catégories de licence requises pour réaliser les travaux de gaz;
- si l’étendue des travaux d’une section inclut des travaux non assujettis selon l’Annexe I du Code, le soumissionnaire ne pourra pas les exclure.
L’étendue des travaux d’une spécialité assujettie peut aussi se retrouver sur des plans ou dans un guide de dépôt de l’Annexe V du Code.
Certains soumissionnaires indiquent en annexe à leur soumission une série de précisions. Bien que ceci ne soit pas interdit, la prudence est de mise. En effet, une précision qui constituerait une exclusion pourrait rendre la soumission non conforme et être rejetée par l’entrepreneur destinataire.
(Autres références : article A-15 Spécialité, D-5.1 Spécialités dont l’assujettissement comporte un guide prescrivant l’étendue des travaux et Annexe V Guides de dépôt.)
1. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c. John Reid & Fils Ltée, 2001 CanLII 11859 (QC CQ)
La défenderesse a conclu un contrat pour l’exécution de travaux pétroliers en ne déposant pas préalablement sa soumission par l’intermédiaire du BSDQ. Selon elle, elle n’avait pas à le faire puisque les travaux ne sont pas compris à l’Annexe I du Code. Le tribunal est aussi d’avis que les travaux pétroliers ne font pas partie de l'une des spécialités assujetties au Code. Cependant, les documents de soumissions regroupent les travaux pétroliers avec les travaux de la plomberie, laquelle est assujettie au Code. Se faisant, les travaux pétroliers sont " réputés " faire partie de la spécialité PLOMBERIE. La conclusion du contrat était donc soumise aux règles du Code et la défenderesse aurait préalablement dû déposer une soumission par l’intermédiaire du BSDQ.
2. Construction Savite inc. c. Construction Demathieu & Bard (CDB) inc., 2018 QCCS 1844 (CanLII)
La demanderesse, Construction Savite inc., a déposé une soumission par l’intermédiaire du BSDQ dans la spécialité « maçonnerie ». À sa face même, la soumission est conforme et énumère tout ce qui doit être considéré. Or, devant la complexité du projet, la défenderesse contacte les 2 soumissionnaires afin d’obtenir des précisions quant au contenu de leur soumission respective. La demanderesse finit par informer l’entrepreneur destinataire que sa soumission n’inclut pas certains des points soulevés par la défenderesse. Puisque cette dernière est d’avis que les travaux exclus par la demanderesse font partie de la spécialité « maçonnerie », la soumission de la demanderesse est non conforme. Le tribunal conclut que la défenderesse n’a pas commis de faute eu égard à la demande d’information qu’elle a faite à la demanderesse et qu’elle était justifiée d’écarter la soumission de la demanderesse.
3. Industries Garanties ltée c. Ventilabec inc., 3 octobre 1994 (CS), AZ 94021674, Ventilabec inc. c. Industries Garanties limitée, 1998 CanLII 10036 (QC CA), Ventilabec inc. c. Industries garanties ltée, 1999 CanLII 13559 (QC CA)
La demanderesse réclame une perte de profit en raison de l’octroi du contrat à Ventilabec inc. La soumission de cette dernière n’était pas conforme en ce qu’elle excluait l’application d’une clause de pénalité en cas de retard. Comme cette clause de pénalité fait partie des prescriptions obligatoires des documents de soumissions, la soumission est non conforme et elle aurait dû être rejetée. La décision de la Cour supérieure a été confirmée par la Cour d’appel. Cependant, le montant de l’indemnité qui représente la perte de profit a été revu par la Cour d’appel.