La soumission doit être conforme aux documents de soumission et aux règles du présent Code. Elle doit respecter l’étendue des travaux prévue à ces documents de soumission. Si les documents de soumission ne prévoient pas l’étendue des travaux de la spécialité concernée, la soumission doit respecter celle prescrite dans un guide adopté lors de son assujettissement, le cas échéant.
Sous réserve des dispositions contenues au présent chapitre, une soumission ne doit viser qu’une seule spécialité et ne pas comporter d’exclusions, le tout afin de demeurer comparable.
La conformité des soumissions est essentielle au bon déroulement du processus de soumission encadré par le Code.
En effet, pour faire en sorte que la personne qui reçoit des soumissions puisse les comparer entre elles, celles-ci doivent être complètes et conformes aux documents de soumission. Cela veut dire qu’elles doivent inclure tous les travaux de la spécialité concernée prévus aux plans, devis et addenda. Elles doivent aussi répondre à toutes les exigences prescrites par les documents de soumission, sous réserve de l’annexe V du Code qui regroupe les guides de dépôt.
À noter que toute exclusion n’entraîne pas automatiquement la non-conformité de la soumission, notamment lorsqu’il s’agit d’une précision qui n’est pas en contradiction avec les documents de soumission ni avec le Code de soumission .
Également, elles doivent répondre aux exigences du Code, particulièrement celles des articles D-2 à D-5.1. Les soumissions doivent aussi être accompagnées d’une garantie, lorsqu’elle est requise, et contenir tous les éléments énumérés à l’article E-2.
Le BSDQ ne détermine pas la conformité des soumissions. C’est l’entrepreneur destinataire de la soumission qui évalue la conformité de cette dernière afin de déterminer à quel soumissionnaire il doit octroyer le contrat.
(Autres références : Articles A-5 Documents de soumission, A-15 Spécialité, D-2 Dépôt au BSDQ seulement, D-3 Formule de soumission prescrite, D-4 Soumission distincte par spécialité, D-4.1 Regroupement des spécialités assujetties selon l’un ou l’autre des paragraphes A, B et C de l’Annexe I, D-5 La soumission doit comprendre tous les travaux de la spécialité, D-5.1 Spécialités dont l’assujettissement comporte un guide prescrivant l’étendue des travaux, D-10 Garantie de soumission obligatoire, E-2 Contenu de la soumission, J-2 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme, J-6 Adjudication du contrat à un soumissionnaire non conforme, Annexe I Spécialités assujetties, Annexe V Guides de dépôt.)
1. Valko Électrique Inc. c. Cie Immobilière Gueymard & Associés Ltée, 2003 CanLII 13006 (QC CS)
La Cour considère que l’omission d’accompagner la soumission d’un cautionnement ou d’un chèque certifié, alors que cette exigence est prévue aux documents d’appel d’offres, est suffisamment substantielle pour constituer une non-conformité au sens de l’article D-1.
2. Isolation Lapointe inc. c. Isoflex inc., 1998 CanLII 11632 (QC CS)
Le soumissionnaire n’ayant pas obtenu le contrat pour cause de non-conformité, ne peut poursuivre l’entrepreneur destinataire adjudicataire en dommages et intérêts. En effet, il n’existe aucun lien de causalité entre son préjudice et le fait que le contrat ait été octroyé à un autre soumissionnaire en raison de sa propre non-conformité.
3. Ventilation C.F. inc. c. Hervé Pomerleau inc., 2000 CanLII 17934 (QC CS)
Le Tribunal identifie dans les documents d’appel d’offres une mention expresse à l’effet que le soumissionnaire doit présenter une soumission conforme à toutes les exigences des documents d'appel d'offres, le maître de l’ouvrage n’acceptant aucune variante. Or, le plus bas soumissionnaire a basé sa soumission sur des produits équivalents. Par conséquent, bien qu’il soit le plus bas, il n’est pas conforme. L’entrepreneur général a eu raison d’octroyer le contrat à un autre soumissionnaire dont le prix était plus élevé mais dont la soumission était conforme.
Le Tribunal ajoute que rien n'empêchait un soumissionnaire de proposer une alternative moins coûteuse. Toutefois, cela ne le dispensait pas de présenter, en première ligne, une soumission selon les produits prévus aux documents d’appel d’offres.
4. Maçonnerie Demers inc. c. Construction Socam ltée, 2001 CanLII 24446 (QC CQ)
Le Tribunal conclut que le fait d’avoir omis d’indiquer un addenda qui ne porte pas sur un élément essentiel de la spécialité visée constitue une irrégularité mineure qui n’entraine pas le rejet de la soumission.
5. Industries garanties ltée c. Régulvar inc., 2017 QCCQ 850
Dans le cadre d’une soumission qu’elle adressait à la ville de Kirkland, Les industries Garanties ltée (Garanties) a utilisé le prix que lui avait soumis Régulvar inc. (Régulvar) par le truchement du BSDQ. Ce prix étant basé sur des produits équivalents, Régulvar refuse au moment de l’octroi du contrat de fournir les produits spécifiés aux plans et devis. Garanties a donc été obligée de contracter à un prix plus élevé avec le second soumissionnaire conforme. Garanties réclame les dommages-intérêts à Régulvar.
La Cour conclut au rejet de la demande puisqu’elle considère que Garanties est responsable de ses propres dommages. Elle précise que les dommages allégués ne relèvent pas du défaut de Régulvar de respecter sa soumission, mais plutôt du fait que Garanties ait choisi ce soumissionnaire tout en étant consciente que sa soumission était non conforme. En effet, malgré qu’il n’y ait aucune mention des produits utilisés à la soumission de Régulvar, il est clair pour tout intervenant de l’industrie de la ventilation qu’elle ne tenait pas compte des produits exigés aux plans et devis et Garanties ne pouvait ignorer ce fait. La Cour a considéré que Garanties aurait dû soumettre un prix à la ville en utilisant la soumission conforme du second soumissionnaire et présenter celle de Régulvar à titre de produit de remplacement.
6. Thomas O'Connell inc. c. Plomberie et chauffage Alain Daigle inc., 2019 QCCS 95
Le Tribunal conclut que la soumission est non conforme puisque plusieurs sections sont manquantes. Il précise qu’il «revient aux soumissionnaires à faire en sorte que leurs soumissions réfèrent aux Sections requises, évitant ainsi à l’«entrepreneur destinataire» qu’il ait, en bout de ligne, à assumer les coûts de travaux dont un soumissionnaire prétendrait qu’ils ne font pas partie de sa soumission. Dans le doute, il est à prévoir qu’une telle soumission sera rejetée.»
7. Association de la construction du Québec c. Construction Berka Inc., C.Q. Montréal, 500-22-056488-011, Honorable Gérald Locas, 29 octobre 2001, 2001 CanLII 10878 (QC CQ)
Le Tribunal a relevé que l’addenda omis de la soumission constitue une partie importante des travaux et qu’un avenant au contrat intervenu plus tard pour faire plusieurs ajouts, a changé significativement la valeur totale du contrat, ouvrant ainsi la porte au marchandage. La non-conformité était donc suffisamment significative pour que l’entrepreneur destinataire adjudicataire ait commis une infraction en octroyant le contrat à ce soumissionnaire.
8. Ravcor Refrigeration Inc./Réfrigération Ravcor inc. c. Association de la construction du Québec, 2003 CanLII 75336 (QC CA)
L'omission de joindre un chèque visé à sa soumission constitue une non-conformité au Code de soumissions du BSDQ.
Une lettre envoyée par le BSDQ mentionnant que le sous-traitant est l’un des plus bas soumissionnaires ne doit pas être interprétée à l’effet que ce dernier est conforme. À ce stade du processus de soumission, le BSDQ n’est qu’un intermédiaire par lequel sont transmises les soumissions. La responsabilité de vérifier la conformité d’une soumission appartient donc aux sous-traitants et à l’entrepreneur général, non au BSDQ.
9. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c. Réfrigération Noël inc., 2000 CanLII 8645 (QC CA)
Une soumission est « conforme aux documents de soumission, non pas formellement identique dans ses moindres détails techniques. Le sens du mot « conforme », selon les dictionnaires usuels, est le suivant : « dont la forme est semblable à celle d’un modèle » (Le Petit Robert). Ainsi, pour qu’une soumission soit conforme aux documents de soumission, elle doit leur faire écho.»
10. Philippe Trépanier Inc. c. Entreprises Vibec Inc., 2004 CanLII 17608 (QC CS)
Le soumissionnaire a commis une erreur en inscrivant « addenda 3 » au lieu de « addenda 1 » à la formule de soumission. Cette erreur de désignation d’un addenda n’affecte en rien la conformité de la soumission, étant donné que le soumissionnaire a respecté les exigences des documents de soumissions en soumettant un prix forfaitaire. Cette erreur est banale et anodine, et s’apparente à une erreur cléricale de la part du soumissionnaire. Par conséquent, l’entrepreneur destinataire adjudicataire pouvait lui accorder le contrat.
11. Maçonnerie Guy Rochefort inc. c. Pomerleau inc., 2020 QCCA 454
Les principes énoncés dans le préambule du Code de soumission (l’effort sérieux du soumissionnaire pour fournir le meilleur prix et la saine concurrence) font partie du Code, mais ne constituent pas, au sens de l’article D-1, des règles permettant à un entrepreneur destinataire de conclure ou non à la conformité d’une soumission qui lui est adressée.