À moins d’indication écrite contraire dans les documents de soumission, une soumission distincte, préparée sur une formule distincte, doit être déposée pour chaque spécialité assujettie et pour chaque projet.
Cependant, à moins d’indication écrite contraire dans les documents de soumission, lorsqu’une division d’un devis comprend plusieurs spécialités assujetties, le soumissionnaire peut déposer une soumission pour chaque spécialité de son choix ou une soumission regroupant plusieurs ou toutes les spécialités comprises dans la division. Il ne peut cependant contracter que pour la totalité des travaux compris dans sa soumission.
Le terme « division » utilisé au présent article a un sens générique et réfère à toute partie d’un devis qui contient elle-même des sections ou sous-divisions.
Le principe prévu à cet article est d’exiger qu’une soumission ne vise qu’une seule spécialité, mais aussi d’autoriser un regroupement de spécialités dans certaines circonstances.
Ainsi, lorsqu’un entrepreneur spécialisé désire soumissionner des travaux relevant de plusieurs spécialités, chaque spécialité doit faire l’objet d’un dépôt distinct. Chaque spécialité pourra faire l’objet d’un contrat distinct.
Néanmoins, lorsqu’un chapitre ou une division d’un devis comprend plusieurs spécialités, il est permis de les regrouper pour former une seule soumission. Le choix de regrouper plusieurs spécialités dans la même soumission implique que le contrat soit accordé pour la totalité de l’offre. Il n’est pas permis d’accorder le contrat pour une portion des travaux soumissionnés, même si le montant total de la soumission a été ventilé par spécialité.
Cette règle est valable, à moins d’indications contraires dans les documents de soumission.
L’article D-4.1 prévoit une exception à cette règle pour les travaux des spécialités dites d’électricité ou de mécanique.
(Autres références: Articles A-14 Soumission, A-15 Spécialité, D-4.1 Regroupement des spécialités assujetties selon l’un ou l’autre des paragraphes A, B et C de l’Annexe I, Annexe I Spécialités assujetties)
1. Muroflex Inc. c. Association de la construction du Québec, 2002 CanLII 31777 (QC CA)
Muroflex inc. a déposé une soumission au maître de l’ouvrage pour la totalité du lot 18. Ce lot comprend plusieurs spécialités assujetties qui se trouvent dans des divisions et chapitres différents. Or, l’article D-4 du Code de soumission du BSDQ ne prévoit pas la possibilité de déposer une soumission globale pour des travaux compris dans plusieurs divisions ou chapitres.
2. Entreprises Réal Bouchard inc. c. Constructions Pépin et Fortin inc., 2006 QCCS 2871 (CanLII)
Le soumissionnaire, la demanderesse, est d’avis que seule sa soumission regroupée devait être acceptée puisque les documents de soumissions le prévoyaient clairement. L’entrepreneur destinataire est toutefois d’avis que les documents de soumissions, conformément à l’article D-4 du Code, ne contiennent pas d’indication à l’effet que la soumission doit regrouper les travaux de plomberie, chauffage et ventilation, mais que le regroupement ne semble pas interdit. Le tribunal, après avoir analysé les documents de soumission et les plans, ne retrouvent aucune « indication contraire » claire. Conséquemment, une soumission distincte par spécialité pouvait être déposée ou une soumission globale pour les spécialités plomberie, chauffage et ventilation pouvait être déposée.