Chapitre D - Article D-4

Le Code de soumission

Chapitre B - Conditions d'application

Chapitre E - Procédure de dépôt électronique des soumissions

Chapitre F - Retrait de soumission

Chapitre G - Procédure de mise en disponibilité et de prise de possession électronique des soumissions

Chapitre H - Accès aux soumissions par le BSDQ et compilation

Chapitre K - Responsabilité de l'entrepreneur

Chapitre L - Plaintes

Liste des ententes ayant apporté des modifications au Code de soumission depuis le 29 octobre 1996

D-4 Soumission distincte par spécialité

À moins d’indication écrite contraire dans les documents de soumission, une soumission distincte, préparée sur une formule distincte, doit être déposée pour chaque spécialité assujettie et pour chaque projet.

Cependant, à moins d’indication écrite contraire dans les documents de soumission, lorsqu’une division d’un devis comprend plusieurs spécialités assujetties, le soumissionnaire peut déposer une soumission pour chaque spécialité de son choix ou une soumission regroupant plusieurs ou toutes les spécialités comprises dans la division. Il ne peut cependant contracter que pour la totalité des travaux compris dans sa soumission.

Le terme « division » utilisé au présent article a un sens générique et réfère à toute partie d’un devis qui contient elle-même des sections ou sous-divisions.

 

 

Les propos énoncés ci-bas ne constituent pas un avis juridique. Ils ne tiennent pas compte des faits particuliers ou des circonstances uniques qui pourraient les nuancer, voire les modifier. Ils représentent l’interprétation que font les Parties des règles qu’elles ont adoptées et l’application qu’en fait le BSDQ. En conséquence, l’ACQ, la CMEQ, la CMMTQ et le BSDQ se dégagent de toute responsabilité à l’égard de tout préjudice qui pourrait découler de l’utilisation de cet outil ou de l’information inexacte ou incomplète qu’il pourrait contenir.

Informations complémentaires
(cette portion ne fait pas partie du Code)

Explications

Article D-4

Le principe prévu à cet article est d’exiger qu’une soumission ne vise qu’une seule spécialité, mais aussi d’autoriser un regroupement de spécialités dans certaines circonstances.

Ainsi, lorsqu’un entrepreneur spécialisé désire soumissionner des travaux relevant de plusieurs spécialités, chaque spécialité doit faire l’objet d’un dépôt distinct. Chaque spécialité pourra faire l’objet d’un contrat distinct.

Néanmoins, lorsqu’un chapitre ou une division d’un devis comprend plusieurs spécialités, il est permis de les regrouper pour former une seule soumission. Le choix de regrouper plusieurs spécialités dans la même soumission implique que le contrat soit accordé pour la totalité de l’offre. Il n’est pas permis d’accorder le contrat pour une portion des travaux soumissionnés, même si le montant total de la soumission a été ventilé par spécialité. 

Cette règle est valable, à moins d’indications contraires dans les documents de soumission.

L’article D-4.1 prévoit une exception à cette règle pour les travaux des spécialités dites d’électricité ou de mécanique. 

(Autres références: Articles A-14 Soumission, A-15 Spécialité, D-4.1 Regroupement des spécialités assujetties selon l’un ou l’autre des paragraphes A, B et C de l’Annexe I, Annexe I Spécialités assujetties)

Ce qu'en dit la jurisprudence

Article D-4

1. Muroflex Inc. c. Association de la construction du Québec, 2002 CanLII 31777 (QC CA)

Muroflex inc. a déposé une soumission au maître de l’ouvrage pour la totalité du lot 18. Ce lot comprend plusieurs spécialités assujetties qui se trouvent dans des divisions et chapitres différents. Or, l’article D-4 du Code de soumission du BSDQ ne prévoit pas la possibilité de déposer une soumission globale pour des travaux compris dans plusieurs divisions ou chapitres.

2. Entreprises Réal Bouchard inc. c. Constructions Pépin et Fortin inc.2006 QCCS 2871 (CanLII)

Le soumissionnaire, la demanderesse, est d’avis que seule sa soumission regroupée devait être acceptée puisque les documents de soumissions le prévoyaient clairement. L’entrepreneur destinataire est toutefois d’avis que les documents de soumissions, conformément à l’article D-4 du Code, ne contiennent pas d’indication à l’effet que la soumission doit regrouper les travaux de plomberie, chauffage et ventilation, mais que le regroupement ne semble pas interdit. Le tribunal, après avoir analysé les documents de soumission et les plans, ne retrouvent aucune « indication contraire » claire. Conséquemment, une soumission distincte par spécialité pouvait être déposée ou une soumission globale pour les spécialités plomberie, chauffage et ventilation pouvait être déposée.


 

 

 

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Chapitre D - Article D-4.1