Le droit de retrait, tel qu'énoncé dans le présent chapitre, fait partie de chaque soumission déposée en vertu du présent Code, nonobstant toute stipulation contraire ou différente ou toute omission dans les documents de soumission. Le droit de retrait n'existe pas lorsque les soumissions doivent être adressées à un seul entrepreneur destinataire qui agit à titre d'entrepreneur destinataire adjudicataire.
Un soumissionnaire peut retirer sa soumission au cours de la période comprise entre la mise en disponibilité des soumissions par le BSDQ et l’heure de clôture du dépôt des soumissions des entrepreneurs destinataires.
Le délai de retrait expire huit (8) heures ouvrables avant l’heure de clôture du dépôt des soumissions des entrepreneurs destinataires.
À compter de l’expiration du délai de retrait, la soumission demeure irrévocable pendant toute la période de validité qui y est prévue.
La période de retrait n’est pas prolongée par le retardement de l’heure de clôture du dépôt des soumissions des entrepreneurs destinataires si ce retardement survient, ou si le BSDQ en est avisé, après la mise en disponibilité des soumissions déposées au BSDQ.
Le soumissionnaire qui retire sa soumission doit le faire de façon électronique, dans le délai prévu et selon la procédure établie par le BSDQ pour l’utilisation de la TES. Cette opération est irréversible.
La soumission déposée, qui demeure disponible, est alors identifiée dans la TES comme étant retirée. Les entrepreneurs destinataires, incluant ceux qui en ont pris possession avant qu’elle ne soit ainsi identifiée dans la TES, sont avisés du retrait par le BSDQ de façon particulière, par tout moyen jugé suffisant et avant l’heure de clôture du dépôt des soumissions des entrepreneurs destinataires.
Avant le dépôt de leur propre soumission auprès du maître de l’ouvrage, les entrepreneurs destinataires doivent s’assurer que les soumissions dont ils ont pris possession n’ont pas été retirées.
Le soumissionnaire doit payer au BSDQ, sur facturation, une somme équivalente à 1 % du prix de sa soumission. Ce montant ne peut excéder la somme de 5 000 $.
Le droit de retrait ne peut être utilisé que pour des motifs légitimes. Le BSDQ peut demander des explications à tout soumissionnaire qui s’est prévalu de son droit de retrait. Si le BSDQ croit que le retrait a eu lieu sans motif légitime, il en avise les parties à l'entente selon le chapitre L du présent Code.
Pour les fins du chapitre I et de l’article J-7, une soumission retirée conformément au présent chapitre est réputée n’avoir jamais été déposée au BSDQ.
Le retrait est un privilège accordé au soumissionnaire lorsqu’il dépose une soumission au BSDQ. Il n’est pas possible de retirer une soumission qui est adressée à un entrepreneur destinataire ayant déjà le contrat en main.
Le retrait d’une soumission peut se faire uniquement par le biais de la plateforme TES, et ce, après la mise en disponibilité des soumissions. Par conséquent, la mention, verbale ou écrite, par un soumissionnaire aux entrepreneurs destinataires de ne pas tenir compte de sa soumission et de la considérer comme retirée ne constitue pas un retrait de soumission. Une telle façon de faire pourrait être interprétée comme un refus de contracter.
La période accordée pour effectuer un retrait se termine huit (8) heures ouvrables avant la fermeture des soumissions chez le maître de l’ouvrage. Une fois que les soumissions ont été rendues disponibles aux entrepreneurs destinataires, même si le maître de l’ouvrage décide de reporter la date de fermeture de ses soumissions, la date limite de retrait n’est pas modifiable. Elle ne peut être prolongée.
Une fois le délai de retrait expiré, la soumission demeure valide selon la période prescrite par les règles du Code. Des frais de 1% du montant avant taxes de la soumission, jusqu’à un maximum de 5000$, seront facturés au soumissionnaire.
L’action de retirer sa soumission est irrévocable et les frais sont dus, peu importe le motif ou les circonstances, notamment l’annulation du projet. La soumission est donc présumée ne jamais avoir été déposée ayant pour conséquence que le soumissionnaire ne peut par la suite obtenir un contrat pour les travaux visés par cette soumission retirée. De plus, un soumissionnaire qui a retiré sa soumission ne sera pas autorisé à déposer une nouvelle soumission à l’occasion d’un rappel d’offres restreint (Article I-2).
La soumission retirée est identifiée comme telle dans la plateforme TES et tous les entrepreneurs destinataires ayant pris possession ou non de la soumission, sont avisés. Il n’en reste pas moins qu’il est de leur responsabilité de s’assurer, avant leur propre dépôt, que toutes les soumissions acceptées sont valides, puisqu’une soumission retirée est réputée ne jamais avoir été déposée.
Le BSDQ peut demander des explications supplémentaires au soumissionnaire ayant utilisé son droit de retrait si la raison indiquée ne semble pas légitime ou suffisante. De plus, le BSDQ se réserve le droit d’en aviser les parties à l’entente si nécessaire.
Conformément à l’article H-2 du Code, le soumissionnaire qui retire sa soumission n’a pas accès au rapport de compilation.
(Autre référence: Article D-11 Prise d'effet de la soumission et de la garantie de soumission et période de validité du cautionnement de soumission)
1. Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec c. Yvon Rivest inc., 1997 CanLII 6798 (QC CQ)
Les frais de retrait constituent une clause pénale au sens du Code civil du Québec. Sa formulation est valide et n’est pas abusive. L’entrepreneur qui signe l’engagement au BSDQ est tenue de respecter cette clause.
2. Corporation des maîtres électriciens du Québec et al. c. 9103-4108 Québec inc. (FM Ventilation), 2009 QCCQ 1612 (CanLII)
Le BSDQ poursuit la défenderesse afin de réclamer les frais de retrait et les intérêts légaux prévus au Code civil du Québec depuis la mise en demeure. La défenderesse soutient que l’avis de retrait n’a pas été valablement formé puisqu’il n’est pas accompagné d’une résolution de la défenderesse et que la signataire de l’avis n’est pas un officier de la défenderesse. Le tribunal conclut que l’avis de retrait a été valablement formé. Une résolution confirmant l’autorisation d’agir est nécessaire uniquement lorsque la loi ou le contrat l’exige et le Code de soumission n’exige pas une telle résolution. De plus, la signataire de l’avis avait un mandat apparent d’agir au nom de la défenderesse. Enfin, le tribunal condamne la défenderesse à payer les frais de retrait plus l’intérêt légal depuis la mise en demeure.