Le BSDQ peut, après enquête, refuser d'autoriser un rappel d'offres qui lui paraîtrait non justifié en fonction des modifications apportées aux documents de soumission et qui n'aurait comme but que de permettre aux soumissionnaires ayant déposé une soumission lors de l'appel d'offres initial, de modifier le prix de leur soumission afin de modifier leur rang par rapport au plus bas soumissionnaire conforme.
Dans les cas prévus au présent article, de même que dans les cas où le BSDQ refuse d’autoriser un rappel d’offres en vertu des articles I-1 ou I-1.1 du présent Code, tout soumissionnaire qui achemine directement sa soumission à un entrepreneur destinataire ou à un entrepreneur destinataire adjudicataire contrevient au présent Code, tel que stipulé au dernier alinéa de l’article D-2.
Aucun entrepreneur, sauf le soumissionnaire qui a déposé la plus basse soumission conforme lors de l'appel d'offres initial, ne peut contracter pour des travaux d'une spécialité assujettie différents de ceux ayant fait l'objet de sa soumission lors de l'appel d'offres initial, à moins qu’un rappel d'offres n’ait été autorisé suivant les dispositions du présent chapitre.
Lorsqu'une soumission déposée n'a pas été acceptée dans le délai de six (6) mois de la date de clôture du dépôt des soumissions au BSDQ, les obligations découlant des règles du BSDQ ne s'appliquent pas et de nouvelles soumissions peuvent être demandées pour les mêmes travaux. Cependant, si un contrat d'entreprise générale est accordé avant l'expiration du délai prévu au début de cet article, la déchéance ne se produit qu'après un (1) an de la date de clôture du dépôt des soumissions au BSDQ si aucune d'elles n'a été acceptée.