Sous réserve de l’article I-5, le soumissionnaire et l'entrepreneur destinataire adjudicataire ne peuvent contracter à l'égard d'une spécialité assujettie qu'aux prix et conditions d'une soumission déposée suivant le présent Code.
Le soumissionnaire et l'entrepreneur destinataire adjudicataire ne peuvent convenir d'une réduction sur le prix d'une soumission déposée suivant le présent Code ni d'une commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d'en changer le prix véritable.
Un escompte accordé en échange d’un paiement versé plus rapidement (escompte de paiement) et librement consenti lors de la conclusion du contrat entre le plus bas soumissionnaire conforme et l’entrepreneur destinataire adjudicataire est réputé ne pas contrevenir à l’article J-1 du présent Code.
Il en est de même de l’escompte de paiement librement consenti lors de la conclusion du contrat entre le soumissionnaire désigné par le maître de l’ouvrage selon le paragraphe a) de l’article J-3 du présent Code et l’entrepreneur destinataire adjudicataire.
Toutefois, et à moins qu’il ne s’agisse d’une exigence des documents de soumission, un tel escompte de paiement ne peut jamais être pris en compte pour déterminer le rang des soumissionnaires.
L’entrepreneur destinataire adjudicataire et le soumissionnaire ne peuvent refuser de contracter l’un avec l’autre sous prétexte que l’un d’eux refuse de convenir d’un tel escompte de paiement.
L'entrepreneur destinataire adjudicataire est tenu d'accorder le contrat quant à une spécialité assujettie au soumissionnaire qui lui a adressé la plus basse soumission conforme et dont il a pris possession, sous réserve des dispositions des articles J-3, J-4 et J-6 du présent Code, dans tous les cas où le soumissionnaire a fourni en même temps que sa soumission une garantie de soumission conforme aux dispositions du chapitre D du présent Code, que cette garantie soit requise ou non par les documents de soumission ou par le présent Code.
Ainsi, dans les cas non prévus à l'Annexe III du présent Code, l'obligation d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme n'est maintenue que dans le cas où ce dernier a joint à sa soumission une garantie de soumission. Si le plus bas soumissionnaire conforme n'a pas joint cette garantie à sa soumission, l'entrepreneur destinataire adjudicataire n'est plus lié par cette règle. L'entrepreneur destinataire adjudicataire ne peut cependant accorder le contrat qu'à un soumissionnaire qui lui a adressé une soumission conforme par le biais du BSDQ, dont il a pris possession, et aux prix et conditions de cette soumission. De plus, l’entrepreneur destinataire adjudicataire ne peut accorder le contrat à un soumissionnaire dont le prix de la soumission est plus élevé que le prix du plus bas soumissionnaire conforme qui a fourni une garantie de soumission.
Lorsque la garantie de soumission est fournie par virement électronique d’un montant d’argent, l’obligation de l’entrepreneur destinataire adjudicataire d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme demeure, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article D-10 du présent Code.