La soumission et la garantie de soumission n’ont force et effet qu’à l’expiration du délai de retrait prévu au chapitre F du présent Code.
La soumission est valide pour la période mentionnée dans les documents de soumission; à défaut de dispositions écrites dans les documents de soumission, la soumission est valide, selon la première des échéances, soit pour une période de vingt (20) jours supplémentaires à la période de validité mentionnée dans les documents de soumission pour les soumissions des entrepreneurs destinataires, soit pour une période de trente (30) jours suivant l’octroi du contrat d’entreprise générale; à défaut d’une période mentionnée pour les entrepreneurs destinataires, la soumission est valide pour la période mentionnée sur la formule de soumission du BSDQ.
Le cautionnement fourni à titre de garantie de soumission doit être valide pour la même période que la soumission.
Toute soumission déposée au BSDQ est valide pour une période déterminée, non pas par les entrepreneurs, mais bien par les règles du Code. En ce sens, le soumissionnaire ne peut pas déterminer lui-même le délai de validité de sa soumission. La période de validité des soumissions se calcule en jour calendrier et à partir de la date de clôture des soumissions chez le maître de l’ouvrage (sauf s’il s’agit de la période de 45 jours prévue à la formule de soumission du BSDQ).
La durée de validité d’une soumission est régie par le présent article et se calcule selon l’une des situations suivantes:
1. Lorsque les documents de soumission précisent la période de validité des soumissions des entrepreneurs spécialisés, c’est ce délai qui s’applique à la soumission;
2. S’il n’y a pas de période de validité mentionnée aux documents de soumission pour l’entrepreneur spécialisé, mais une période de validité pour les entrepreneurs généraux, alors la soumission de l’entrepreneur spécialisé sera valide, selon la première des échéances suivantes :
Période de validité de l'entrepreneur destinataire + 20 jours = période de validité maximale de l'entrepreneur soumissionnaire.
À l’obtention du contrat général, l’entrepreneur destinataire a 30 jours pour donner ses sous-contrats sans jamais pouvoir dépasser la période maximale préalablement calculée. Passé ce délai, la période de validité des soumissions est expirée.
3. À défaut de toute période mentionnée aux documents de soumission, autant pour l’entrepreneur destinataire que pour l’entrepreneur soumissionnaire, la formule de soumission du BSDQ prévoit que la soumission est valide pour 45 jours à compter du dépôt des soumissions des entrepreneurs spécialisés.
Un soumissionnaire ne peut refuser de contracter et doit honorer sa soumission lorsque celle-ci est acceptée pendant qu’elle est encore valide. À l’expiration du délai de validité de la soumission, cette dernière devient révocable, mais non modifiable. Le soumissionnaire a donc la liberté d’y donner suite ou non. Dans certaines circonstances, il peut recevoir une demande de l’entrepreneur destinataire pour prolonger le délai de validité de sa soumission. Il peut en convenir ou pas.
(Autres références: Article D-10, Article D-10.1, Article D-12, Article D-13, Article D-13.1, Article D-14 , Article I-1c.1), Article I-3b.1)
1. Constructions Lavacon Inc. c. 2855-2909 Québec Inc., 2002 CanLII 7443 (QC CQ), confirmé par 2004 CanLII 73002 (QC CA)
Il ressort de la preuve que l’entrepreneur destinataire a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec le soumissionnaire et ce n’est qu’une fois la soumission expirée que ce dernier l’a finalement rappelé. Le tribunal conclut que l’entrepreneur destinataire avait accepté de contracter dans les délais requis mais le soumissionnaire a malicieusement refusé de signer le contrat.
2. Construction Roc-Fort c. Entreprise G.A. Beaudry & Fils inc., 1999 CanLII 11383 (QC CS)
Après avoir constaté une erreur à sa soumission, le soumissionnaire refuse d’y donner suite. L’erreur de prix est une erreur inexcusable qui n’entraîne pas la nullité de la soumission. Cependant, le délai de validité de la soumission établi en l’espèce à 70 jours était expiré. L’entrepreneur général se devait de signifier clairement par un engagement ferme l’octroi du contrat au soumissionnaire pendant la période de validité de la soumission. Le fardeau d’établir les éléments du contrat incombe à celui qui l’invoque.
3. Revêtements Alexander Craig inc. c. Société de construction D.C.l. ltée, 1997 CanLII 10481 (QC CA)
Le fait de communiquer avec le soumissionnaire pour obtenir la ventilation de sa soumission n’équivaut pas à l’acceptation de celle-ci. Comme cette acceptation n’a pas été manifestée dans le délai de 45 jours de la validité de la soumission et que, par la suite, il a été impossible par les parties de s’entendre sur de nouvelles conditions contractuelles, le recours pour refus de contracter est rejeté.
4. Construction GMR inc. c. Jos Pelletier ltée, 2005 QCCA 668 (CanLII)
Pour que naissent les obligations décrites dans la soumission d’un sous-traitant, il faut que l’entrepreneur destinataire à qui la soumission est destinée décroche le contrat principal proposé par le maître de l’ouvrage. Sinon, les soumissions deviennent caduques.
5. Toiture bon prix T.B.P. inc. c. Ed Brunet & Fils ltée, 1999 CanLII 13335 (QC CA)
Selon la preuve soumise, il y a eu accord de volontés entre les parties (formation du contrat). Par les gestes du soumissionnaire (négociation contractuelle pour faire accepter par le maître de l’ouvrage des travaux alternatifs), l’entrepreneur destinataire était en droit de s’attendre à ce qu’il exécute le contrat selon sa soumission. Le délai de validité de la soumission est une stipulation en faveur du soumissionnaire auquel il peut renoncer. Le tribunal est d’avis que, par ses gestes, le soumissionnaire y a renoncé. De son côté, l’entrepreneur destinataire avait le droit de renoncer au bénéfice du cautionnement. Le fait que la proposition alternative du soumissionnaire n’ait pas été retenue ne lui donne pas le droit de mettre un terme unilatéralement à un contrat conclu sur la base de la soumission originelle.