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Enquête
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I-5 Interdiction de contracter sans qu'il n'y ait eu rappel d'offres en cas de modifications aux documents de soumission sauf pour le plus bas soumissionnaire conforme
Aucun entrepreneur, sauf le soumissionnaire qui a déposé la plus basse soumission conforme lors de l'appel d'offres initial, ne peut contracter pour des travaux d'une spécialité Soumise aux règles du Code.assujettie différents de ceux ayant fait l'objet de sa soumission lors de l'appel d'offres initial, à moins qu’un rappel d'offres n’ait été autorisé suivant les dispositions du présent chapitre.
J-1 Contrat suivant soumission
Sous réserve de l’article I-5, le soumissionnaire et l'entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire ne peuvent contracter à l'égard d'une spécialité Soumise aux règles du Code.assujettie qu'aux prix et conditions d'une soumission déposée suivant le présent Code.
Le soumissionnaire et l'entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire ne peuvent convenir d'une réduction sur le prix d'une soumission déposée suivant le présent Code ni d'une commission, ristourne, participation ou autre avantage ayant pour effet d'en changer le prix véritable.
J-1.1 Escompte de paiement
Un escompte accordé en échange d’un paiement versé plus rapidement (escompte de paiement) et librement consenti lors de la conclusion du contrat entre le plus bas soumissionnaire conforme et l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire est réputé ne pas contrevenir à l’article J-1 du présent Code.
Il en est de même de l’escompte de paiement librement consenti lors de la conclusion du contrat entre le soumissionnaire désigné par le maître de l’ouvrage selon le paragraphe a) de l’article J-3 du présent Code et l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire.
Toutefois, et à moins qu’il ne s’agisse d’une exigence des documents de soumission, un tel escompte de paiement ne peut jamais être pris en compte pour déterminer le rang des soumissionnaires.
L’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire et le soumissionnaire ne peuvent refuser de contracter l’un avec l’autre sous prétexte que l’un d’eux refuse de convenir d’un tel escompte de paiement.
J-2 Adjudication du contrat au plus bas soumissionnaire conforme dans le cas où une garantie de soumission a été fournie par le soumissionnaire
L'entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire est tenu d'accorder le contrat quant à une spécialité Soumise aux règles du Code.assujettie au soumissionnaire qui lui a adressé la plus basse soumission conforme et dont il a pris possession, sous réserve des dispositions des articles J-3, J-4 et J-6 du présent Code, dans tous les cas où le soumissionnaire a fourni en même temps que sa soumission une garantie de soumission conforme aux dispositions du chapitre D du présent Code, que cette garantie soit requise ou non par les documents de soumission ou par le présent Code.
Ainsi, dans les cas non prévus à l'Annexe III du présent Code, l'obligation d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme n'est maintenue que dans le cas où ce dernier a joint à sa soumission une garantie de soumission. Si le plus bas soumissionnaire conforme n'a pas joint cette garantie à sa soumission, l'entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire n'est plus lié par cette règle. L'entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire ne peut cependant accorder le contrat qu'à un soumissionnaire qui lui a adressé une soumission conforme par le biais du BSDQ, dont il a pris possession, et aux prix et conditions de cette soumission. De plus, l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire ne peut accorder le contrat à un soumissionnaire dont le prix de la soumission est plus élevé que le prix du plus bas soumissionnaire conforme qui a fourni une garantie de soumission.
Lorsque la garantie de soumission est fournie par virement électronique d’un montant d’argent, l’obligation de l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme demeure, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l’article D-10 du présent Code.
J-3 Cas où une demande de permission d’accorder un contrat à un soumissionnaire qui n’a pas déposé la soumission la plus basse conforme est accordée par le BSDQ
La demande d'accorder un contrat à un soumissionnaire ayant déposé une soumission conforme qui n'a cependant pas déposé la soumission la plus basse sera accordée dans l'une ou l'autre des hypothèses suivantes :
La demande faite au BSDQ doit être écrite et contenir les motifs qui la justifient. Tous les entrepreneurs concernés doivent avoir reçu copie de la demande et peuvent faire des représentations écrites au BSDQ et fournir toute preuve qu'ils jugent utile.
Le BSDQ peut exiger dans tous les cas le dépôt de déclarations écrites et assermentées et doit juger de la demande dans les dix (10) jours de sa réception.
Sous réserve de l’exigence du maître de l’ouvrage prévue au paragraphe a), lorsque le BSDQ accepte que le contrat ne soit pas accordé au soumissionnaire ayant adressé la plus basse soumission conforme à l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire, celui-ci ne peut accorder le contrat qu’au soumissionnaire conforme lui ayant adressé la plus basse soumission immédiatement après le soumissionnaire visé par une demande faite conformément au présent article.
J-4 Adjudication du contrat à un soumissionnaire qui n'a pas déposé la plus basse soumission conforme sans la permission du BSDQ
L'entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire peut, en cas d'urgence, accorder un contrat à un soumissionnaire qui n'a pas déposé la soumission la plus basse conforme sans la permission du BSDQ si néanmoins les conditions mentionnées à l'article J-3 du présent Code sont rencontrées.
Le BSDQ peut faire enquête et procéder par la suite conformément aux dispositions du chapitre L du présent Code sans préjudice aux droits et recours de tout soumissionnaire qui s'estime lésé.
J-5 Contrat avec un entrepreneur destinataire
Un soumissionnaire ne peut contracter avec un entrepreneur destinataire à qui il n’a pas adressé une soumission par l’intermédiaire du BSDQ, ou qui n'en a pas pris possession.
J-6 Adjudication du contrat à un soumissionnaire non conforme
L’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire ne pourra être condamné à des amendes ou faire l’objet de mesures disciplinaires ou être condamné à payer une pénalité ou des dommages et intérêts s’il a accordé le contrat à un soumissionnaire dont la soumission n’était pas conforme, si cette Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité n’était pas suffisamment significative pour changer le fait que le prix de la soumission de ce dernier était le plus bas et s’il n’y avait pas place au marchandage.
Le soumissionnaire qui a déposé une soumission non conforme pourra quant à lui, dans les circonstances mentionnées à l’alinéa précédent, se voir imposer des amendes ou mesures disciplinaires ou une pénalité, mais il ne pourra être condamné à payer des dommages et intérêts.
Le soumissionnaire qui a déposé une soumission non conforme au sens du premier alinéa du présent article ne peut pas, pour ce motif, refuser de contracter avec l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire.
J-9 Renonciation à des recours en injonction
Les soumissionnaires et les entrepreneurs destinataires renoncent à intenter des recours en injonction en cas de non-respect de la règle énoncée à l'article J-2 du présent Code.
K-2 Groupe lié
Un entrepreneur qui forme un groupe lié avec un entrepreneur qui a soumissionné par l’intermédiaire du BSDQ à l’égard d’un projet donné, est réputé avoir signé l’engagement C-1 à l’égard de ce projet et, le cas échéant, ne peut contracter que si les dispositions de l’article K-3 du présent Code sont respectées.
Un entrepreneur qui forme un groupe lié avec un entrepreneur qui a reçu des soumissions par l’intermédiaire du BSDQ à l’égard d’un projet donné est réputé avoir signé l’engagement C-2 à l’égard de ce projet et, le cas échéant, ne peut contracter que si les dispositions de l’article K-3 du présent Code sont respectées.
Un soumissionnaire ou un entrepreneur destinataire ne peut utiliser une personne avec qui il forme un groupe lié, dès lors qu’il utilise cette personne pour contrevenir aux règles du Code.
En cas de violation des dispositions du Code, les entreprises liées sont solidairement responsables des pénalités, dommages, amendes ou mesures disciplinaires qui peuvent en résulter.
K-3 Cession de contrat
Le soumissionnaire ayant signé l'engagement prévu à l'article C-1 ou l'entrepreneur destinataire ayant signé l'engagement prévu à l'article C-2 doit faire en sorte, lorsqu'il cède son contrat à un autre entrepreneur, que celui-ci s'engage lui-même à respecter les dispositions du présent Code. L'entrepreneur qui cède son contrat demeure néanmoins lui-même responsable, avec le cessionnaire, de l'observance des règles du présent Code.
Le contrat entre le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire doit être octroyé selon le prix et les conditions de la soumission préalablement déposée, et ce, même s’il y a expiration de la période de validité. Seule l’atteinte de la Lorsque les obligations découlant des règles ne s’appliquent plus, après 6 mois ou 12 mois, voir article I-6.déchéance met fin à l’obligation de respecter le prix et les conditions de la soumission.
Certaines exceptions peuvent s’appliquer :
Lorsque le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire concluent un contrat conformément aux règles du Code et conviennent ensuite de crédits ou de diminutions de travaux, le principe veut que le contrat soit conclu au montant de la soumission initialement déposée, et que les crédits apparaissent ensuite sous forme d’avenants au contrat. Cette approche respecte le principe d’équité entre les soumissionnaires, les règles du Code de soumission et le principe de liberté contractuelle.
(Autres références : Articles I-5 et J-1.1)
L’article J-2 établit la règle selon laquelle le contrat dans une spécialité Soumise aux règles du Code.assujettie doit être accordé au soumissionnaire ayant présenté la plus basse soumission conforme. Toutefois, cette règle n’est pas absolue. Ainsi, les articles G-6 et J-3 prévoient, d’une part, la possibilité pour l’entrepreneur destinataire de refuser de prendre possession d’une soumission et, d’autre part, la faculté pour le maître de l’ouvrage de retenir un autre soumissionnaire que le plus bas.
Conformément à l’article J-2, l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire doit, parmi les soumissions qu’il a acceptées, identifier la plus basse soumission conforme et octroyer le contrat à ce soumissionnaire. Il doit toutefois vérifier si la soumission est accompagnée d’une garantie de soumission.
Selon le chapitre D du Code, une garantie de soumission est obligatoire lorsque le prix offert est égal ou supérieur au seuil fixé à l’Annexe III, soit 100 000 $, et ce, même si les documents d’appel d’offres ne l’exigent pas expressément. L’absence d’une telle garantie rend la soumission non conforme, de sorte qu’elle ne peut être considérée par l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire. Dans ce cas, le contrat doit être octroyé au soumissionnaire ayant déposé la plus basse soumission conforme assortie d’une garantie de soumission.
Lorsque le prix de la soumission est inférieur à 100 000 $, l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme n’est obligatoire que si ce dernier a joint une garantie de soumission. Si tel n’est pas le cas, l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire n’est plus lié par cette règle, mais il doit tout de même attribuer le contrat à l’un des soumissionnaires conformes, au prix et aux conditions de la soumission retenue.
Enfin, il est interdit à l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire d’octroyer le contrat à un soumissionnaire dont le prix est plus élevé que celui d’un plus bas soumissionnaire conforme ayant fourni une garantie de soumission.
À titre d’exemple :
Résultat : Le contrat peut être octroyé à A ou à C.
Pourquoi : B ne peut obtenir le contrat puisque sa soumission n’est pas conforme en vertu de l’article D-5, car elle comporte des exclusions. Les soumissions D et E ne peuvent être retenues étant donné que C a choisi de joindre une garantie de soumission, alors que ce n’était pas obligatoire. En faisant ce choix, C s’assure, s’il est conforme, que le contrat ne soit pas octroyé à un soumissionnaire dont le prix est supérieur au sien.
Certaines exceptions peuvent s’appliquer lors de l’octroi d’un contrat et il est important d’en prendre connaissance :
(Autres références : Articles D-10, J-3, J-4, J-6 et Annexe III)
Cette règle vise à permettre au maître de l’ouvrage de bénéficier du meilleur prix lorsque la plus basse soumission dans une spécialité comporte une Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité. Elle permet à l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire d’octroyer un contrat à un soumissionnaire non conforme, à la condition que cette Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité ne soit pas significative. Le soumissionnaire doit aussi demeurer le plus bas et il ne doit pas y avoir place au marchandage. Aucune demande écrite n’est exigée de l’entrepreneur destinataire qui décide de se prévaloir de cette règle.
Cet article est une exception au principe de l’obligation énoncée à l’article J-2 aux termes duquel l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire est tenu d’accorder le contrat au soumissionnaire lui ayant présenté la plus basse soumission conforme. Dans ce contexte, il doit recevoir une interprétation restrictive. Il appartiendra à l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire qui soulève cette exception d’en démontrer l’application.
La mesure prévue à l’article J-6 n’est applicable que pour l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire. Cela signifie qu’il ne pourra pas être condamné à payer une amende, une pénalité ou des dommages et intérêts ou faire l’objet d’une mesure disciplinaire.
Cependant, le soumissionnaire qui dépose une soumission non conforme pourrait se voir imposer une amende, une mesure disciplinaire ou une pénalité. Mais il ne pourrait pas être condamné à payer des dommages et intérêts. Enfin, un soumissionnaire ne pourrait pas invoquer sa propre Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité pour refuser de conclure un contrat, lorsque l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire a décidé de lui accorder en se basant sur l’article J-6.
Bien qu’elles puissent être applicables, l’entrepreneur destinataire Entreprise ayant obtenu le contrat.adjudicataire n’a aucune obligation de se prévaloir des dispositions de cette règle s’il le juge approprié et peut accorder le contrat au soumissionnaire qui a déposé la plus basse soumission conforme.
1. Marcel Vezina Ltée c. Constructions Ferclau inc., 2001 CanLII 12443 (QC CQ)
Construction Ferclau inc. a voulu éluder l’application de la règle prévue à l’article J-1 et incluant une clause d’escompte au contrat. C’est donc à bon droit que la demanderesse a refusé de conclure un contrat. Il ne s’agit pas ici d’une simple irrégularité mais d’une faute sur un principe essentiel du Code.
2. Construction Proforma inc. c. Union Acoustique (1986) inc., 1999 CanLII 12043 (QC CS)
Construction Proforma inc. réclame des dommages d’Union Acoustique (1986) inc. en raison du refus de cette dernière de signer un contrat de sous-entreprise pour lequel elle avait soumissionné le plus bas prix. Le tribunal conclut qu’il est difficile de blâmer Union Acoustique (1986) inc. pour avoir refusé de signer un contrat qui ne correspondait pas à sa soumission. Construction Proforma inc. « n'a qu'à s'en prendre à elle-même » et le tribunal la condamne à payer des dommages à Union Acoustique (1986) inc. représentant sa perte de profit.
3. Entrepreneurs de construction Concordia inc. c. Entreprises Jean & Gaston inc., 2019 QCCS 1397 (CanLII)
À la suite d’un dépôt de soumission au BSDQ, la demanderesse veut octroyer le contrat à la défenderesse, mais elles ne s’entendent pas sur le texte final du contrat à intervenir. Les diverses versions du contrat soumis par la demanderesse étaient non conformes à la soumission de la défenderesse puisqu’elles incluaient des modifications défavorables à la défenderesse, telles que des escomptes, des modalités de paiement non convenues, etc. Le Tribunal conclut que la défenderesse n’a pas commis de faute en refusant de contracter.
4. Thomas O'Connell inc. c. Plomberie et chauffage Alain Daigle inc. et Innovtech Construction inc., 2019 QCCS 95 (CanLII)
La demanderesse conteste le rejet de sa soumission par Innovtech Construction inc. soutenant qu’elle avait déposée la plus basse soumission conforme. Innovtech Construction inc. avait écarté la soumission de la demanderesse puisqu’elle la jugeait non conforme et avait octroyé le contrat à Plomberie et chauffage Alain Daigle, l’autre défenderesse. Les défenderesses avaient conclu un contrat aux prix de la soumission déposée au BSDQ, mais des crédits avaient été consentis séparément. Le Tribunal juge que ces crédits n’ont pas rendu la soumission de Plomberie et chauffage Alain Daigle inc. inférieure à celle de la demanderesse, puisque cette dernière avait été valablement rejetée et que la soumission de Plomberie et chauffage Alain Daigle inc. demeurait la seule conforme. De plus, les crédits sont conformes à l’article I-5 du Code et ne constituent pas une violation de l’article J-1.
1. Roy c. Constructions Pépin & Fortin Inc., 2005 CanLII 35343 (QC CQ)
La défenderesse Construction Pépin & Fortin inc. a octroyé un contrat en contravention du Code du BSDQ, la soumission de Plomberie D. Sévigny inc. étant non conforme faute de dépôt du Engagement d'une compagnie d’assurance servant de garantie.cautionnement exigé pour toute soumission de 50 000 $ et plus [aujourd’hui, 100 000$]. Cette exigence, qualifiée de formalité essentielle, s’impose même si le contrat a ultérieurement été signé pour un montant inférieur à 50 000 $ [aujourd’hui, 100 000$]. En outre, l’attribution et l’acceptation du contrat à un prix différent de celui soumissionné constituent une violation manifeste de l’article J-1 du Code.
2. Association de la construction du Québec c. Gaudet & Laurin Inc. et Construction Socam Ltée, 2002 CanLII 45355 (QC CQ)
La défenderesse, Construction Socam Ltée, a contrevenu à l’article J-2 du Code en octroyant un contrat à un soumissionnaire qui n’avait pas déposé de soumission par l’intermédiaire du BSDQ. Le tribunal a rejeté son argument selon lequel elle était justifiée d’agir ainsi, au motif que les deux soumissions déposées au BSDQ et dont elle avait pris possession n’étaient pas conformes. Or, la demande de rappel d’offres présentée par Construction Socam Ltée pour ce motif a été rejetée par le BSDQ, celui-ci ayant conclu que la soumission la plus basse était conforme.
3. Association de la construction du Québec c. 9192-6444 Québec inc. (Comco Entrepreneurs en bâtiment), 2025 QCCQ 1207 (CanLII)
La défenderesse admet avoir enfreint l’article J-2 du Code de soumission en octroyant un contrat à un soumissionnaire qui n’a pas déposé de soumission au BSDQ. L’argument voulant que la défenderesse ait respecté l’esprit du Code en retenant une soumission moins dispendieuse, plus complète et plus avantageuse que celles reçues par l’intermédiaire du BDSQ est rejeté par le Tribunal.
1. Ventilation Jean Roy (1999) inc. c. Paul A. Bisson inc., 2018 QCCQ 27 (CanLII)
Le tribunal conclut que l’omission d’inscrire certains numéros de sections à la formule de soumission est une Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité que l’on peut qualifier de non significative au sens de l’article J-6 du Code, car les travaux correspondants avaient été inclus dans l’estimation et le prix forfaitaire. Il s’agit d’une Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité qui n’est pas suffisamment significative pour empêcher l’acceptation de la soumission, et la conclusion du contrat. De plus, les discussions tenues après la découverte de l’erreur n’avaient pas pour objet de modifier le prix, mais visaient uniquement à protéger Bisson contre toute réclamation. Elles ne constituent donc pas un marchandage prohibé par l’article J-6.
2. Toiture Bon Prix Abitibi inc. c. Association de la construction du Québec, 2010 QCCA 1771 (CanLII)
Le tribunal conclut que l’Écrit provenant du maître de l’ouvrage ou de ses professionnels et qui annonce et décrit des modifications aux documents de soumission initiaux.addenda numéro 2 ne supprime pas l’exigence d’obtenir la garantie de l’AMCQ, et que l’article J-6 du Code du BSDQ ne s’applique pas, car la Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité est significative. La soumission est irrecevable puisqu’elle exclut spécifiquement la qualité de membre de l’AMCQ, donc, les arguments selon lesquels la conformité aurait pu être atteinte ultérieurement ne changent pas cette conclusion.
3. Roy c. Constructions Pépin & Fortin Inc., 2005 CanLII 35343 (QC CQ)
Le soumissionnaire retenu par la défenderesse a présenté une soumission non conforme en omettant de joindre la garantie de soumission requise et a accepté de conclure le contrat à un prix inférieur à celui soumissionné, contrevenant au Code. Comme l’article J-6 ne s’applique pas en raison de la gravité de cette Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité, le soumissionnaire et l’entrepreneur destinataire peuvent être tenus responsables de dommages-intérêts civils.
4. Philippe Trépanier Inc. c. Entreprises Vibec Inc., 2004 CanLII 17608 (QC CS)
L’inscription de l’Écrit provenant du maître de l’ouvrage ou de ses professionnels et qui annonce et décrit des modifications aux documents de soumission initiaux.addenda no 1 au lieu de l’Écrit provenant du maître de l’ouvrage ou de ses professionnels et qui annonce et décrit des modifications aux documents de soumission initiaux.addenda no 3 à la formule de soumission n’a pas eu pour effet de changer le prix de la soumission puisque le soumissionnaire demeurait le plus bas et que son prix, selon al la preuve retenue, tenait compte de l’Écrit provenant du maître de l’ouvrage ou de ses professionnels et qui annonce et décrit des modifications aux documents de soumission initiaux.addenda no 3. Cette erreur n’est donc pas significative au sens de l’article J-6.
5. Piché Système Intérieur inc. c. Habitat Construction Matane (1986) inc. et Entreprises Jimqui inc., 2025 QCCS 2121 (CanLII)
La demanderesse soutient que la soumission du plus bas soumissionnaire était non conforme en raison de l’omission d’inclure une section du devis sur les attaches thermiques. Même en tenant pour avérée l’omission reprochée, la Soumission ne rencontrant pas les exigences du Code ou celles des documents de soumission.non-conformité de la soumission n’était pas suffisamment significative pour modifier le fait qu’elle demeurait la plus basse. En conséquence, le Tribunal prononce l’irrecevabilité de la demande à l’égard de Jimqui, celle-ci bénéficiant de l’exonération de responsabilité quant aux dommages-intérêts prévus à l’article J-6 du Code.